Infirmation partielle 22 février 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-14.138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.138 24-14.138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 février 2024, N° 22/01333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10736 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Castom c/ société Leader Underwriting, société MIC Insurance Compagny |
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10736 F
Pourvoi n° P 24-14.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société Castom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-14.138 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l’opposant à la société Leader Underwriting, société par actions simplifiée,
agissant tant en son nom propre qu’en qualité de mandataire en France de la société MIC Insurance Compagny, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Castom, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Leader Underwriting, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de mandataire en France de la société MIC Insurance Compagny, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castom aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castom et la condamne à payer à la société Leader Underwriting, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de mandataire en France de l’assureur MIC Insurance Compagny, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure, Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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