Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 décembre 2024, 22-23.153, Inédit
TGI Paris 18 novembre 2020
>
CA Paris
Infirmation partielle 19 septembre 2022
>
CASS
Cassation 5 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de résultat du monteur d'opération de défiscalisation

    La cour a reconnu que la société Diane avait manqué à son obligation d'information et de conseil, ce qui engageait sa responsabilité.

  • Rejeté
    Intérêts de retard comme préjudice réparable

    La cour a rejeté cette demande en considérant que les intérêts de retard étaient la contrepartie d'un paiement différé de l'impôt, sans examiner si le demandeur aurait échappé à ces intérêts sans les fautes des sociétés.

Résumé par Doctrine IA

M. [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui a fixé son préjudice à 11 745 euros à la charge des sociétés MMA IARD. Il invoque plusieurs moyens, notamment le défaut de réponse aux conclusions (article 455 CPC) et la violation de l'obligation de résultat de la société Diane (article 1147 devenu 1231-1 du code civil). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, en raison de l'absence de recherche sur les intérêts de retard et sur la qualification des manquements de la société Diane, tout en maintenant d'autres dispositions de l'arrêt. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Dispositions fiscales et calcul de l'indemnité de la victimeAccès limité
Didier Krajeski · Revue générale du droit des assurances · 11 mars 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-23.153
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.153
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2022, N° 20/18424
Textes appliqués :
Articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050784313
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200810
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 décembre 2024, 22-23.153, Inédit