Confirmation 24 novembre 2022
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-11.000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.000 23-11.000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2022, N° 22/02907 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555484 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201079 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvoi n° H 23-11.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société Konica Minolta Business solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-11.000 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Konica Minolta Business solutions France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2022), sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, M. [H] a obtenu du président d’un tribunal judiciaire une première ordonnance sur requête du 3 décembre 2021 puis une seconde du 20 décembre 2021, aux fins de constat par un huissier de justice dans les locaux de son ancien employeur, la société Konica Minolta Business solutions France (la société) et de remise de certains documents.
2. L’huissier de justice désigné a exécuté sa mission le 2 février 2022.
3. Le 15 février 2022, la société a assigné M. [H] devant un juge des référés aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 et a relevé appel de l’ordonnance du 21 avril 2022 ayant rejeté ses demandes.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 20 décembre 2021, alors « que le respect du principe de la contradiction qui fonde l’exigence posée à l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile, requiert, lorsqu’une ordonnance rendue sur requête a été modifiée par une nouvelle ordonnance sur requête, qu’une copie de la requête et de l’ordonnance, ainsi qu’une copie de la requête tendant à la modification de l’ordonnance précédemment rendue et de l’ordonnance modificative soient remises à la personne à laquelle elles sont opposées antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elles ordonnent ; qu’en retenant, en l’espèce, que s’il était constant que seules la requête déposée le 17 décembre 2021, tendant à la modification de l’ordonnance précédemment rendue, et l’ordonnance modificative du 20 décembre 2021 avaient été remises à la société KMBSF, il n’était pas nécessaire que le requérant remette la requête initiale déposée le 3 décembre précédent et l’ordonnance rendue le même jour, au motif inopérant que le requête du 17 décembre et l’ordonnance modificative du 20 décembre 2021 étaient motivées dans des termes similaires à la requête et à l’ordonnance initiale, la cour d’appel a violé les articles 16 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;
5. Aux termes de ce texte, copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
6. Ayant constaté que la requête du 17 décembre 2021 et l’ordonnance du 20 décembre suivant, remises à la société en application de l’article 495 du code de procédure civile se suffisaient à elles-mêmes, compte tenu de leur contenu et des pièces visées, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’était pas nécessaire que le requérant fasse signifier la requête et l’ordonnance précédentes.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. La société fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement ; que la requête se bornait à indiquer qu’il était nécessaire de déroger au principe de la contradiction car "il est à craindre, comme cela a pu être le cas dans des dossiers préalables, que l’employeur ne procède rapidement à la perte, l’effacement et la destruction des mails pouvant être compromettant, ou encore de modifier certains mails, et ce d’autant plus compte tenu de la position hiérarchique très élevée de M. [H] au sein de l’entreprise avant son licenciement. Il en va de même des rapports COMEX, des éléments mentionnant l’intervention de M. [H] sur une formation management au sein de l’entreprise, des mails matinaux ou tardifs ou rédigés le week-end, dont M. [H] entend éventuellement se prévaloir pour solliciter le règlement d’heures supplémentaires, idem s’agissant du registre Covid 19 d’entrée et sortie du personnel du siège social pour la même période" ; que cette motivation générale du risque de dépérissement de chacun des éléments de preuve que la mesure ordonnée avait pour objet d’obtenir dans le cadre d’un éventuel litige de droit du travail sur la contestation d’un licenciement était impropre à établir des circonstances particulières justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ;
2°/ que les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ne peuvent être ordonnées sur requête que si les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement ; qu’en se bornant, pour en déduire que la nécessité de déroger était suffisamment caractérisée, à citer in extenso la motivation de la requête invoquant un risque de dépérissement des preuves comme cela a pu être le cas dans des dossiers préalables, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il ne s’agissait pas d’une simple allégation qui n’était pas justifiée par le requérant, M. [H], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regardes des articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ;
3°/ que les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit ; qu’en retenant, par motifs adoptés du premier juge, qu’il était justifié de déroger au principe de la contradiction dès lors que la société s’était opposée, par mail du 30 juillet 2021 à la demande de M. [H] de récupérer certains e-mails personnels, en lui indiquant qu’elle ne pouvait répondre favorablement à la demande d’accès à sa boîte mail au regard du motif du licenciement quand ni la requête, ni l’ordonnance ne justifiait la dérogation au principe de la contradiction en se fondant sur cette circonstance, la cour d’appel a violé les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. L’arrêt relève que la requête indique que M. [H] entendait saisir le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement, et réclamer le règlement de diverses sommes mais que les preuves de ses allégations étaient entre les mains de son employeur dont le comportement laissait craindre qu’il ne procède rapidement à l’effacement et la destruction ou la modification de mails compromettants, d’autant plus que le requérant avait une position hiérarchique élevée au sein de l’entreprise.
9. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a déduit, sans encourir les griefs du moyen pris en ses deux premières branches, et abstraction faite du motif impropre mais surabondant critiqué par la troisième branche, qu’étaient caractérisées les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. La société fait grief à l’arrêt de la condamner aux dépens et de dire que les dépens seront supportés par elle conformément à l’article 695 du code de procédure civile, alors « que le défendeur à une demande de référé-expertise ne peut être qualifié de partie perdante et les dépens afférents à la mesure d’expertise ordonnée doivent être mis à la charge du demandeur à l’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’en retenant néanmoins, pour condamner la société à payer les dépens, y compris les frais d’huissier et de sapiteur exposés en exécution de l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sur requête de M. [H], qu’elle devait être considérée comme la partie perdante, la cour d’appel a violé l’article 696 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
12. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
13. Pour confirmer l’ordonnance ayant condamné la société aux dépens de première instance et condamner la société aux dépens exposés en appel, l’arrêt, après avoir rejeté la demande en rétractation, retient que la société est la partie perdante.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l’arrêt ayant confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société aux dépens de première instance et condamné la société aux dépens d’appel entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société à payer la somme de 4 000 euros sur le même fondement, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Konica Minolta Business solutions France aux dépens de première instance et à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il la condamne aux dépens d’appel et à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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