Rejet 24 mai 2005
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-14.072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14.072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 9 décembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485058 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 9 décembre 2002), que la société Colas Nord-Picardie (société Colas) qui avait été chargée par la société Delta de la réalisation de travaux de terrassement et d’enrobés d’un centre de lavage, a commandé à la société Gagneraud des scories industrielles qu’elle a utilisées pour ce chantier ; que l’ouvrage présentant des désordres, la société Delta a obtenu, en référé, la désignation d’un expert puis a assigné la société Colas en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a condamné la société Colas à payer une certaine somme à la société Delta en réparation de son préjudice ;
que la société Colas a assigné en garantie la société Gagnereau ;
Attendu que la société Colas reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la société Colas, dans ses conclusions d’appel, après avoir exposé qu’elle avait interrogé le 13 septembre 1990 la société Gagnereau sur le problème de gonflement des scories, a fait valoir qu’après transmission des premiers comptes rendus, elle avait réitéré sa demande par une lettre du 19 décembre 1990, dans laquelle elle demandait à la société Gagneraud de lui faire parvenir les derniers contrôles effectués sur les graves industrielles et de lui confirmer qu’aucune modification n’était intervenue depuis les derniers contrôles communiqués ; qu’en décidant néanmoins que le contenu de la demande d’information formulée par la société Colas auprès de son fournisseur restait vague et imprécis, seule étant caractérisée à la date du 13 septembre 1990, une conversation téléphonique, la cour d’appel a dénaturé par omission la lettre du 19 décembre 1990 en violation de l’article 1134 du Code civil ;
2 / que l’obligation de conseil à laquelle est tenu un professionnel à l’égard de son client lui impose de s’informer des besoins de celui-ci et des conditions d’utilisation du produit et d’adapter ce produit à l’utilisation qui en est prévue ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter le recours en garantie formé par la société Colas à l’encontre de la société Gagneraud, que le client n’a pas établi avoir informé son fournisseur de la qualité substantielle qu’elle recherchait dans les scories ni lui avoir demandé une information spécifique, lui exposant l’utlisation projetée du matériau, et aurait dû s’interroger sur l’usage des scories qui lui ont été livrées, les essais communiqués par le fournisseur ne portant que sur vingt et un jours d’immersion, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147, 1602 et 1615 du Code civil ;
3 / que le vendeur tenu d’expliquer clairement à quoi il s’oblige, doit délivrer à l’acheteur une information loyale et complète concernant les contraintes techniques de la chose vendue et les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre ; qu’en retenant néanmoins, par motifs propres et adoptés, pour rejeter le recours en garantie formé par la société Colas à l’encontre de la société Gagneraud, que la société Colas n’a pas établi avoir informé son fournisseur de la qualité substantielle qu’elle recherchait dans les scories ni lui avoir demandé une information spécifique, lui exposant l’utilisation projetée du matériau, et aurait dû s’interroger sur l’usage des scories qui lui ont été livrées, les essais communiqués par le fournisseur ne portant que sur vingt et un jours d’immersion, la société Colas, adoptant, selon les premiers juges, dans l’utilisation de la chose, un comportement contestable et regrettable et commettant une négligence coupable, sans rechercher si, du fait de l’inexactitude et de l’insuffisance des essais communiqués à la société Colas mises en évidence par le rapport d’expertise et invoquées par la société Colas, la société Gagneraud n’avait pas, en toute hypothèse, méconnu son obligation d’information et de conseil et donc engagé sa responsabilité
contractuelle envers son client, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1602 et 1615 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé, par un motif non critiqué, que la demande d’information de la société Colas à la société Gagneraud concernait un chantier sans lien avec le chantier litigieux, la cour d’appel n’était pas tenue de prendre en considération cette demande d’information ;
Attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que les désordres affectant la station de lavage sont dûs, à titre principal, au gonflement des scories industrielles et que la construction de cette station induit un sol particulièrement mouillé et une humidité importante, l’arrêt retient souverainement qu’il n’est pas établi que la société Colas ait demandé à son fournisseur une information spécifique et lui ait indiqué l’utilisation qu’elle projetait de faire du matériau ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche inopérante exposée à la troisième branche, a pu retenir que la société Gagneraud n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil ;
D’où il suit que la cour d’appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colas Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Colas Nord-Picardie à payer à la société Gagneraud la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre de service ·
- Architecte ·
- Maître d'oeuvre ·
- Chapeau ·
- Résidence ·
- Logement social ·
- Crèche ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Litige
- Dette née antérieurement à la dissolution de la communauté ·
- Dette née antérieurement à la dissolution ·
- Dette contractée par l'un des époux ·
- Poursuite sur les biens communs ·
- Indivision post-communautaire ·
- Communauté entre époux ·
- 17 du code civil ·
- Indivision post ·
- Communautaire ·
- Possibilité ·
- Indivision ·
- Dissolution ·
- Dette ·
- Mariage ·
- Fait générateur ·
- Immeuble ·
- Quasi-délit ·
- Commandement ·
- Réparation ·
- Communauté légale ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Mobilité ·
- Usage ·
- Location ·
- Ville ·
- Construction ·
- Clientèle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Durée ·
- Amende civile
- Assurance maladie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
- Construction ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Languedoc-roussillon ·
- Maître d'oeuvre ·
- Architecte ·
- Entrepreneur ·
- Risque ·
- Responsabilité ·
- Assureur
- Béton ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Prescription extinctive ·
- Juridiction administrative ·
- Commerçant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Recours
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Rétractation ·
- Principe ·
- Ordonnance sur requête ·
- Dépens ·
- Cour d'appel ·
- Effacement ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Formalisme ·
- Réduction d'impôt ·
- Restriction ·
- Responsabilité ·
- Avantage fiscal ·
- Police ·
- Garantie
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Associé
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.