Confirmation 19 janvier 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-12.953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2024, N° 20/02722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10810 |
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Sur les parties
| Parties : | société Actis mandataires judiciaires, Cgea Ile de France Ouest |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10810 F
Pourvoi n° A 24-12.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
Mme [K] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-12.953 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d’appel de Lyon (Chambre sociale B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [S] [T], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Lainor Rent, anciennement dénommée Car Sale Luxury & Car Rental Luxury,
2°/ à l’Unédic, délégation – Ags Cgea Ile de France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L], épouse [G], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L], épouse [G], ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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