Infirmation partielle 1 février 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-14.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.403 24-14.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 1 février 2024, N° 22/02993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110502 |
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Sur les parties
| Parties : | société Eybens sport auto c/ société Dauphine Expertise Automobile |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
RL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° B 24-14.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Eybens sport auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-14.403 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Dauphine Expertise Automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Localité 3] sport auto, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Localité 3] sport auto aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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