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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 22-81.806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.169 22-81.806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51340 |
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Texte intégral
N° V 24-87.169 F
N° 51340
RB5
13 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 22-81.806), pour, notamment, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l’a condamné à seize ans d’emprisonnement, 1 000 000 euros d’amende, une amende douanière et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [X], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [N] [X] devra payer à la [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.
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