Infirmation partielle 12 septembre 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-21.255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.255 24-21.255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024, N° 21/16221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110004 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pôle 4, société Leroy Merlin France |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° Z 24-21.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ M. [P] [H],
2°/ Mme [K] [N], épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 24-21.255 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Duhamel, avocat de la société Leroy Merlin France, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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