Cassation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-83.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555527 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01352 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Paris |
Texte intégral
N° W 25-83.195 F-D
N° 01352
ODVS
28 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 24 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [J] du chef de contravention au code de la route, a constaté la prescription de l’action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [J] a été condamné, par ordonnance pénale du 25 janvier 2023, à 135 euros d’amende pour avoir, le 12 mars 2022, fait circuler un véhicule sur une voie réservée aux transports publics de voyageurs.
3. L’intéressé a formé opposition à cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Pris de la violation des articles 528 et 528-1 du code de procédure pénale, le moyen critique la décision attaquée en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action publique de la contravention poursuivie, alors que la consultation du fichier national des permis de conduire effectuée postérieurement à l’opposition formée par le prévenu a interrompu la prescription.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :
5. Il résulte du premier de ces textes qu’en matière de contravention, l’action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été effectué aucun acte d’instruction ou de poursuite.
6. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d’instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l’action publique.
7. Pour faire droit à l’exception de prescription de l’action publique, le jugement attaqué énonce qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu pendant une année entre le 9 mars 2023, date de l’opposition à l’ordonnance pénale, et le 13 novembre 2024, date de la citation devant le tribunal de police.
8. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces de procédure que, par acte du 17 janvier 2024, l’officier du ministère public a effectué, concernant ce contrevenant, une consultation du fichier national des permis de conduire, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription, la juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 24 janvier 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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