Infirmation 28 juin 2024
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 juin 2025, n° 24-17.980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2024, N° 22/03183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90466 |
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Sur les parties
| Parties : | société KL California LLC, société KL London Limited, société Scalefast |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-17.980
Demandeur : la société KL California LLC et autre
Défendeur : la société Scalefast
Requête n° : 4/25
Ordonnance n° : 90466 du 5 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Scalefast, ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société KL California LLC, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
la société KL London Limited, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 janvier 2025 par laquelle la société Scalefast demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juillet 2024 par la société KL California LLC et la société KL London Limited à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 24-17.980 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les sociétés KL California LLC et KL London ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2024 qui infirmait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, les condamnait aux dépens ainsi qu’à payer à la société Scalefast la somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
La société Scalefast a présenté une requête en radiation le 2 janvier 2025 au motif que les demanderesses au pourvoi ne se sont pas acquittées des sommes qu’elles ont été condamnées à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile (6.500 euros) et des dépens (se décomposant en frais de traduction, frais d’huissier, timbre fiscal pour un montant global de 1797,46 euros), seules condamnations prononcées par l’arrêt.
Les demanderesses au pourvoi s’opposent à la radiation faisant valoir d’une part qu’il appartient à la société Scalefast de justifier des circonstances exceptionnelles qui permettraient la radiation du pourvoi motif pris du seul défaut de paiement des dépens et de l’indemnité d’article 700 lequel n’est, en principe, pas retenu par la jurisprudence pour prononcer une radiation.
D’autre part, elles invoquent une impossibilité d’exécution, rappelant qu’elles n’ont plus aucune activité ni revenus depuis la fin de leurs relations commerciales avec la société Scalefast.
La société Scalefast fait valoir en réplique qu’il n’est pas nécessaire de justifier de circonstances exceptionnelles et soutient que les sociétés organisent leur insolvabilité dès lors qu’elles ont reçu paiement d’une somme d’environ 150 000 euros qui n’apparaît plus en comptabilité et aurait été versée à un actionnaire.
SUR CE
Une radiation fondée sur la seule inexécution des condamnations accessoires, notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de nature à réduire dans sa substance même ce droit, et ne suffit donc pas, en principe, à justifier, à elle seule la radiation.
Il en va différemment lorsque ces condamnations accessoires sont les seules que le demandeur au pourvoi est tenu d’exécuter et, en ce cas, la radiation peut être admise lorsque le débiteur ne justifie pas d’une impossibilité d’exécution ou de conséquences manifestement excessives qu’emporterait l’exécution et, qu’en conséquence, le non-paiement de ces sommes traduit sa volonté délibérée de refuser l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile sont les seules condamnations prononcées par l’arrêt attaqué à l’encontre des demanderesses au pourvoi mais celles-ci versent aux débats les documents fiscaux justifiant de leur absence totale de revenus depuis l’année 2022.
Si la société Scalefast verse aux débats des échanges épistolaires entre avocats tendant à établir que les sociétés KL California et KL London auraient reçu une somme de 144 000 dollars et 15 000 £, ce paiement serait intervenu en 2018 et il ne peut être soutenu utilement qu’à défaut de retrouver cette somme dans les comptes de ces sociétés en 2024, celles-ci auraient organisé leur insolvabilité.
Ainsi, dès lors, qu’il est constaté qu’en l’absence de revenus, les demanderesses au pourvoi sont dans l’impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt, la requête en radiation devra être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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