Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-87.273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823617 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00822 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° G 24-87.273 F-D
N° 00822
SL2
17 JUIN 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025
Mme [F] [M] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Rennes, en date du 24 octobre 2024, qui a déclaré non-admis son appel du jugement du juge de l’application des peines ayant prononcé sur le retrait d’un aménagement de peine.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen du pourvoi.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 5 septembre 2024 et en l’absence de l’intéressée non comparante, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné le retrait de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique octroyée par la cour d’appel d’Orléans le 16 mai 2023, en aménagement de la partie ferme de la peine de deux ans d’emprisonnement délictuel, dont dix-huit mois assortis d’un sursis probatoire, prononcée à l’encontre de Mme [F] [M].
3. Le jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 7 octobre 2024.
4. Mme [M] a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2024.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5.Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit l’appel irrecevable par une mauvaise application du délai d’appel.
Réponse de la Cour
Vu les articles 712-9, 712-11 et D. 49-42 du code de procédure pénale :
6. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque le condamné non détenu ne s’est pas présenté au débat contradictoire sans motif légitime, le délai de dix jours qui lui est imparti pour interjeter appel d’un jugement ayant ordonné le retrait de la mesure dont il bénéficiait court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance dudit jugement.
7. Il résulte du dernier que le président de la chambre de l’application des peines ne peut rendre une ordonnance de non-admission d’appel que lorsque cet appel a été formé après l’expiration du délai prévu. Si cette ordonnance n’est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d’excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.
8. Pour déclarer irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté le 17 octobre 2024 par Mme [M] du jugement du juge de l’application des peines, l’ordonnance attaquée énonce que, le jugement ayant été notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 7 octobre 2024, le délai d’appel de dix jours avait expiré le mercredi 16 octobre 2024.
9. En se déterminant ainsi, alors que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le 8 octobre 2024 et a expiré le 17 octobre suivant à minuit, le président de la chambre de l’application des peines a excédé ses pouvoirs.
10. L’annulation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Rennes, en date du 24 octobre 2024 ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation de cette ordonnance, la chambre de l’application des peines, autrement présidée, se trouve saisie de l’appel ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.
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