Rejet 5 mars 2002
Résumé de la juridiction
Le délai de forclusion commence à courir à compter du jour de l’avis donné au créancier à domicile élu, dès lors que l’élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mars 2002, n° 98-17.491, Bull. 2002 IV N° 46 p. 47 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-17491 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 IV N° 46 p. 47 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mars 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044437 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998) que la banque Bred populaire (la banque), titulaire d’une créance garantie par un nantissement, a été avisée, le 28 janvier 1995, à domicile élu, par le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Lys Coiffure, ouvert par jugement du 16 janvier 1995, puis a reçu, le 26 octobre 1995 un « avis pour la déclaration de créance » à son adresse ; que la banque qui a effectué sa déclaration de créance le 30 octobre 1995 suivant s’est vu opposer la forclusion dont elle a demandé à être relevée ; que cette requête a été accueillie par ordonnance du 13 novembre 1996 ; que sur appel de M. X…, en sa qualité de liquidateur, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance ;
Attendu que la banque reproche à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande en relevé de forclusion, alors, selon le moyen, que la forclusion n’est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors qu’ils n’ont pas été avisés personnellement et, s’il y a lieu à domicile élu ; que lorsque le destinataire de l’avis est une personne morale, l’avis doit être adressé au siège social du créancier ; qu’en décidant que la banque avait été avisée personnellement alors que le représentant des créanciers avait adressé son avis, dans un premier temps, uniquement à l’une des agences de la banque mentionnée comme domicile élu, puis, alors que le délai pour procéder à la déclaration de créances était expiré, au siège de la banque, la cour d’appel a violé l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la banque avait été avisée à domicile élu et dès lors que l’élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification, la cour d’appel qui en a déduit que le délai de forclusion avait commencé à courir du jour de cet avis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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