Confirmation 7 novembre 2023
Cassation 18 septembre 2025
Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-17.347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 7 novembre 2023, N° 21/00233 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303853 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200855 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 855 F-D
Pourvoi n° B 24-17.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [O] [J], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 24-17.347 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Assurances du crédit mutuel [Localité 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel, avocat de la société Assurances du crédit mutuel [Localité 4], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 2023) et les productions, M. [J], propriétaire d’un bien immobilier assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel [Localité 4] (l’assureur) au titre d’un contrat d’assurance habitation, l’a donné à bail du 17 août 2004 au 22 mars 2011. Il a déclaré le 9 mars 2013 un sinistre lié à un dégât des eaux.
2. Une expertise amiable a révélé l’existence de deux sinistres, l’un consécutif à une fuite sur canalisation et l’autre au gel de l’installation sanitaire survenu le 13 février 2012. L’assureur a versé le 13 mars 2014 une indemnité à M. [J] correspondant à 50 % du plafond contractuel applicable à la garantie gel conformément aux stipulations contractuelles mais a refusé de prendre en charge les dommages immatériels, et notamment les pertes de loyers à compter du 16 mai 2013.
3. M. [J] a assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation des dommages matériels du sinistre dégât des eaux et de la perte de loyers.
4. L’assureur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. M. [J] fait grief à l’arrêt de déclarer son action prescrite et ses demandes formulées à l’encontre de l’assureur irrecevables, alors « que l’interruption de la prescription de l’action dont dispose l’assuré contre l’assureur peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée qui concerne le règlement de l’indemnité ; qu’en jugeant que la lettre recommandée adressée le 9 mars 2013 par M. [J] à son assureur serait équivoque et n’avait pas interrompu le délai biennal de prescription, cependant que ce courrier, par lequel M. [J] déclarait à son assureur un dégât des eaux survenu dans l’immeuble assuré, et lui demandait expressément de « faire le nécessaire pour ce sinistre » visait, in fine, l’obligation essentielle de l’assureur consistant dans le règlement de l’indemnité d’assurance, et, partant, avait interrompu le délai de prescription, la cour d’appel a violé l’article L. 114-2 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 114-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 :
6. Selon ce texte, l’interruption de la prescription de l’action de l’assuré peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
7. Pour dire prescrite l’action de M. [J], l’arrêt, après avoir relevé que le délai de prescription biennal était expiré lorsque l’assuré a sollicité le règlement de l’indemnité d’assurance le 16 mai 2013, retient que sa lettre recommandée du 9 mars 2013 comporte en objet la mention « déclaration de sinistre » et ne mentionne aucune demande de paiement d’une indemnité, la demande de « faire le nécessaire pour le sinistre » étant trop générale pour pouvoir être analysée comme une demande non équivoque de paiement d’une indemnité, à défaut de toute précision sur ce qui est attendu de l’assureur. Il en déduit que cette lettre n’a pu interrompre le délai de prescription.
8. En statuant ainsi, alors que, par cette lettre, l’assuré réclamait à l’assureur le règlement de l’indemnité au titre de sa garantie des conséquences du sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurances du crédit mutuel [Localité 4] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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