Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 déc. 2025, n° 25-80.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135360 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01628 |
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Texte intégral
N° M 25-80.242 F-D
N° 01628
SL2
10 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [M] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre Mme [X] [J], épouse [T], des chefs d’abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [M] [L], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’une enquête préliminaire, Mme [X] [T] a été citée devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 8 septembre 2022, l’a relaxée des chefs d’abus de confiance, l’a condamnée pour les faits d’exercice illégal de la profession de banquier, et a partiellement fait droit aux demandes des parties civiles.
3. Elle a, ainsi que le ministère public et certaines parties civiles, interjeté appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé Mme [T] du chef d’abus de confiance poursuivi et débouté M. [L] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, alors :
« 1°/ que l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ; que la cour d’appel a constaté, se fondant sur les déclarations concordantes des parties civiles, que « Mme [T] les sollicitait pour des remises des fonds en vue de leur placement sur des supports financiers rémunérateurs, moyennant, outre le remboursement du capital, des intérêts conséquents et/ou des commissions » ; qu’elle a en outre relevé que Mme [T] « admet[tait] avoir utilisé une partie des fonds en vue de placements moyennant, une contrepartie, prenant la forme de conseils en placement et/ou de commissions » (arrêt, p. 16) ; qu’il en résultait qu’une partie des fonds remis à titre précaire avait été employée à des fins autres que celle convenue, à savoir « le placement sur des supports financiers rémunérateurs », et ce au préjudice des remettants ; que, dès lors, en relaxant Mme [T] du chef d’abus de confiance, les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, partant, ont méconnu le sens et la portée des articles 314-1 et 314-10 du code pénal ;
2°/ que l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ; que le caractère précaire de la remise des fonds découle de la nature de la convention conclue entre les parties ; qu’en relaxant Mme [T] du chef d’abus de confiance, aux motifs qu’aucune des remises de fonds au profit de Mme [T] ne s’était opérée dans un délai déterminé, qu’aucune date de restitution des fonds n’était fixée, que les remises étaient effectuées sans affectation définie, qu’aucun des plaignants « ne soutient avoir donné des directives à la prévenue sur les placements à opérer ou même s’être renseigné a posteriori sur les placements effectivement réalisés et sur leurs performances » (arrêt, p. 16), pour en déduire que les remises n’étaient pas précaires, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants, d’autant plus qu’ils constataient, se fondant sur les déclarations concordantes des parties civiles, que « Mme [T] les sollicitait pour des remises des fonds en vue de leur placement sur des supports financiers rémunérateurs, moyennant, outre le remboursement du capital, des intérêts conséquents et/ou des commissions » (arrêt, p. 16), mettant ainsi en évidence une convention dont découlait le caractère précaire des remises, et ont méconnu le sens et la portée des articles 314-1 et 314-10 du code pénal ;
3°/ subsidiairement, que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en énonçant que les remises de fonds au profit de Mme [T] étaient effectuées sans affectation définie (arrêt, p. 16, § 8), pour en déduire que les remises n’étaient pas précaires, après avoir pourtant constaté, se fondant sur les déclarations concordantes des parties civiles, que « Mme [T] les sollicitait pour des remises des fonds en vue de leur placement sur des supports financiers rémunérateurs, moyennant, outre le remboursement du capital, des intérêts conséquents et/ou des commissions » (arrêt, p. 16), ce dont il résultait que les fonds avaient été remis pour être placés « sur des supports financiers rémunérateurs », la cour d’appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a méconnu le sens et la portée de l’article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ plus subsidiairement, qu’en énonçant que les remises de fonds au profit de Mme [T] étaient effectuées sans affectation définie (arrêt, p. 16, § 8), pour en déduire que les remises n’étaient pas précaires, après avoir pourtant constaté, d’une part, que toutes les parties civiles s’accordaient pour dire que l’argent était remis en vue de son « placement sur des supports financiers rémunérateurs », d’autre part, que « M. [T] luimême a indiqué lors de son audition, outre qu’il avait assisté à la proposition commerciale faite par sa conjointe à M. [P] lors d’un dîner; que son épouse recevait des fonds de particuliers, pour les faire fructifier sur les marchés », enfin, que « Mme [T] à l’audience devant la Cour n’évoque plus de prêts à titre gratuit, mais admet avoir utilisé une partie des fonds en vue de placements moyennant, une contrepartie » (arrêt, p. 16), ce dont il résultait que les fonds avaient été remis pour être placés sur des sur supports financiers rémunérateurs, la cour d’appel, qui n’a pas suffisamment motivé sa décision, a méconnu le sens et de la portée de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. Pour relaxer Mme [T] du chef d’abus de confiance, l’arrêt attaqué relève que les sommes remises par les parties civiles ne l’avaient pas été à titre gratuit, contrairement à ce qui avait été un temps soutenu par la prévenue, laquelle les sollicitait pour des remises des fonds en vue de leur placement sur des supports financiers rémunérateurs, moyennant, outre le remboursement du capital, des intérêts conséquents ou des commissions.
7. Les juges ajoutent que, cependant, ces remises de fonds, dont la restitution n’était pas prévue dans un délai déterminé et qui n’étaient pas accompagnées d’instructions précises données par les clients, n’ont pas été faites à titre précaire, et que l’abus de confiance ne peut donc être retenu.
8. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, ayant relevé qu’il ressortait des déclarations tant des parties civiles que de la prévenue que cette dernière avait sollicité les fonds en vue d’effectuer des placements rémunérateurs, ce dont il résultait que lesdits fonds avaient été remis à titre précaire, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
10. En deuxième lieu, la cour d’appel a écarté le caractère précaire de la remise par des motifs inopérants tenant à l’absence de directives précises des clients ou de date précise pour la restitution des fonds.
11. En troisième lieu, elle s’est prononcée par des motifs contradictoires, en retenant, d’une part, que les fonds remis par les parties civiles l’avaient été dans un objectif de placement, ce qui constituait une remise à titre précaire au sens de l’article 314-1 du code pénal, d’autre part, que Mme [T] avait pris pleine possession des sommes en vertu de la gestion libre qui lui avait été confiée par ses clients.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils se rapportant à M. [M] [L], la relaxe de Mme [T] du chef d’abus de confiance étant devenue définitive en l’absence de pourvoi du ministère public. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Metz, en date du 14 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils se rapportant à M. [M] [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
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