Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 1994, 92-16.280, Publié au bulletin
CA Paris 20 mars 1992
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CASS
Rejet 7 avril 1994

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953

    La cour a estimé que le caractère exclusif de bureau n'était pas incompatible avec la réception de clients, et que la destination expresse du bail stipulant que la location était consentie uniquement pour des bureaux devait être retenue.

Résumé par Doctrine IA

La société Hervé Picot conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé le loyer d'un bail renouvelé sans appliquer le plafonnement prévu par l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953. Dans un premier moyen, elle soutient que l'usage des locaux pour bureaux n'exclut pas la réception de clientèle, ce que la cour d'appel n'aurait pas pris en compte, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. Dans un second moyen, elle argue que la cour n'a pas vérifié si la réception de clients était primordiale pour son activité, privant ainsi sa décision de base légale. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la cour d'appel a correctement interprété la destination des locaux, conforme à la législation.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1La réception du public incompatible avec l’usage exclusif de bureaux ?
CMS Francis Lefebvre · 1 juin 2018

2[Brèves] La clause de cession "tous commerces" exclut la qualification de "locaux à usage exclusif de bureaux"Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 avr. 1994, n° 92-16.280, Bull. 1994 III N° 75 p. 48
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-16280
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 III N° 75 p. 48
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 mars 1992
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 3, 06/04/1976, Bulletin 1976, III, n° 134, p. 107 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 3, 19/04/1989, Bulletin 1989, III, n° 85, p. 47 (rejet), et les arrêts cités
Chambre civile 3, 31/10/1989, Bulletin 1989, III, n° 202, p. 111 (cassation)
Chambre civile 3, 06/04/1976, Bulletin 1976, III, n° 134, p. 107 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 3, 19/04/1989, Bulletin 1989, III, n° 85, p. 47 (rejet), et les arrêts cités
Chambre civile 3, 31/10/1989, Bulletin 1989, III, n° 202, p. 111 (cassation)
Chambre civile 3, 06/04/1976, Bulletin 1976, III, n° 134, p. 107 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 3, 19/04/1989, Bulletin 1989, III, n° 85, p. 47 (rejet), et les arrêts cités
Chambre civile 3, 31/10/1989, Bulletin 1989, III, n° 202, p. 111 (cassation)
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-9
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033010
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 1994, 92-16.280, Publié au bulletin