Rejet 7 avril 1994
Résumé de la juridiction
Le caractère d’usage exclusif de bureau, au sens de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 n’est pas incompatible avec la réception de clients, dès lors que le local ne sert notamment ni au dépôt ni à la livraison de marchandises.
Justifie sa décision d’exclure l’application des règles du plafonnement pour la fixation du prix du bail renouvelé, la cour d’appel qui relève à bon droit, la location étant consentie uniquement pour des bureaux avec interdiction de dépôt de marchandises, que seule cette destination expresse devait être retenue quel que soit l’usage pouvant être fait des lieux.
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 avr. 1994, n° 92-16.280, Bull. 1994 III N° 75 p. 48 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16280 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 III N° 75 p. 48 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hervé Picot, preneur à bail de locaux appartenant à Mlle X…, ainsi que le représentant des créanciers et l’administrateur au redressement judiciaire de cette société, font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1992) de décider que le prix du loyer d’un bail renouvelé n’est pas soumis aux règles du plafonnement et de fixer le montant annuel de ce loyer, alors, selon le moyen, 1° que la société Hervé Picot faisait valoir, dans ses conclusions d’appel délaissées, que l’usage des locaux à titre de bureaux n’était pas exclusif de la réception de clientèle qui était primordiale et prédominante pour son activité, et que cette circonstance était de nature à écarter l’application de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Hervé Picot, si la réception de clients n’était pas, pour elle, primordiale et indispensable à son activité et si cette circonstance ne justifiait pas l’application de la règle du plafonnement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu que le caractère exclusif de bureau au sens de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 n’étant pas incompatible avec la réception de clients, dès lors que ce local ne sert notamment ni au dépôt ni à la livraison des marchandises, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions et relevé, à bon droit, le bail stipulant que la location était consentie uniquement pour des bureaux avec interdiction de dépôt de marchandises, que seule cette destination expresse devait être retenue, quel que soit l’usage pouvant être fait des lieux, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Portugal ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Communiqué
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Armée ·
- Fondation ·
- Poste ·
- Avis du médecin ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Code du travail
- Interdiction ·
- Peine principale ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Peine complémentaire ·
- Recours ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Renvoi ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infogérance ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Comté ·
- Sauvegarde ·
- Doyen ·
- Référendaire ·
- Qualités
- Absence de faute dans la garde de la chose ·
- Dépôt d'une remorque chez un garagiste ·
- Perte de la chose ·
- Responsabilité ·
- Dépositaire ·
- Remorque ·
- Assurances ·
- Idée ·
- Mutuelle ·
- Loisir ·
- Sinistre ·
- Redressement judiciaire ·
- Forain ·
- Pourvoi ·
- Siège
- Article 679 du code de procédure pénale ·
- Magistrats, préfets ou maires ·
- Privilège de juridiction ·
- Conseillers prud'hommes ·
- Enumération limitative ·
- Procédure pénale ·
- Désignation ·
- Homme ·
- Faux en écriture ·
- Code du travail ·
- Juridiction ·
- République ·
- Conseiller ·
- Accusation ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en examen ·
- Annulation ·
- Droit d'accès ·
- Corruption ·
- Nullité des actes ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Procédure
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Nullité ·
- Résolution ·
- Reproduction ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Pourvoi ·
- Prix
- Réintégration ·
- Holding ·
- Indemnité d'éviction ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Partie substantielle ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer
- Inéligibilité ·
- Interdiction ·
- Ministère public ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Mort ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Violence ·
- Emprisonnement
- Urssaf ·
- Pays ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.