Rejet 17 mars 2026
Résumé de la juridiction
L’avocat présent lors de l’interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire initial doit être avisé de la date et de l’heure du débat différé.
Cependant la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce qu’il n’en a pas été ainsi lorsque le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de l’avocat désigné pour la suite de la procédure de renvoyer le débat contradictoire différé afin de lui permettre d’assister la personne mise en examen lors de cet acte et que cet avocat a été informé de la date et de l’heure dudit débat
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 26-80.079, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80079 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765344 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00479 |
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Texte intégral
N° E 26-80.079 F-B
N° 00479
ODVS
17 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
M., [V], [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, en date du 24 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M., [V], [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [V], [H] a été mis en examen des chefs précités, le 10 décembre 2025.
3. A l’issue de son interrogatoire de première comparution, M., [H] a désigné M., [N], [Q], avocat, pour l’assister pour la suite de la procédure.
4. Présenté le même jour au juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, M., [H], qui était assisté de Mme, [S], [K], avocate présente lors de l’interrogatoire de première comparution, a sollicité un délai pour préparer sa défense et a fait l’objet d’une ordonnance d’incarcération provisoire.
5. A la demande de M., [Q], le débat contradictoire différé, qui avait initialement été fixé au 12 décembre 2025, a été renvoyé à l’audience du 15 décembre suivant.
6. M., [Q] ne s’est pas présenté au débat contradictoire.
7. A l’issue de celui-ci, la détention provisoire de M., [H] a été ordonnée.
8. Le 17 décembre 2025, M., [H] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance de placement en détention provisoire et a confirmé celle-ci, alors « qu’en l’absence de demande par le mis en examen de l’assistance par l’avocat qu’il a désigné lors de l’interrogatoire de première comparution, l’avocat qui l’a assisté devant le juge des libertés et de la détention lors du débat initial, où a été sollicité un débat différé, est celui qui doit être convoqué lorsque ce débat différé fait l’objet d’un renvoi ; que s’il résulte de la procédure que lors de l’interrogatoire de première comparution M., [H] a désigné Me, [Q] pour l’assister pour la suite de la procédure, c’est Me, [K] qui était présente tant à l’interrogatoire de première comparution qu’au débat initial devant le juge des libertés et de la détention, lors duquel un délai a été sollicité, de sorte qu’en écartant le moyen de nullité du débat différé, lors duquel M., [H] n’était pas assisté, tiré de ce que Me, [K] n’y avait pas été convoqué après le renvoi ordonné par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 114, 116 et 145 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen d’annulation du débat contradictoire différé tiré de l’absence de convocation de Mme, [K] et confirmer l’ordonnance plaçant la personne mise en examen en détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce
qu’alors que le débat contradictoire différé avait été fixé au 12 décembre 2025 à 14 heures, M., [Q], avocat choisi par M., [H], qui avait sollicité le renvoi de ce débat, a été avisé de son report au 15 décembre suivant, à 13 heures.
11. Les juges ajoutent que M., [H], ayant été informé de la possibilité d’être assisté d’un avocat commis d’office, a déclaré ne pas souhaiter en bénéficier et que le débat contradictoire s’est tenu hors la présence d’un avocat.
12. Ils en déduisent que, dès lors que l’avocat que M., [H] avait choisi pour assurer sa défense a été régulièrement convoqué devant le juge des libertés et de la détention et que, lors de ce débat contradictoire différé qui s’est tenu au jour et à l’heure prévus, M., [H] n’a pas sollicité de renvoi, ni l’assistance d’un avocat, le débat contradictoire s’est tenu régulièrement et de façon équitable conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
14. En effet, l’avocat présent lors de l’interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire initial doit être avisé de la date et de l’heure du débat différé.
15. Cependant, la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce qu’il n’en a pas été ainsi lorsque, comme en l’espèce, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de l’avocat désigné pour la suite de la procédure de renvoyer le débat contradictoire différé afin de lui permettre d’assister la personne mise en examen lors de cet acte et que cet avocat a été informé de la date et de l’heure dudit débat.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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