Infirmation partielle 16 avril 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-17.177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2024, N° 21/05433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10619 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° S 24-17.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-17.177 contre l’arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine et de la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine et de la directrice générale des finances publiques, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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