Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 25-15.730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.730 25-15.730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 avril 2025, N° 19/04383 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053607429 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200224 |
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Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
CH10
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 12 février 2026
NON-LIEU A RENVOI
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 224 FS-D
Pourvoi n° Q 25-15.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
Par mémoire spécial présenté le 25 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° Q 25-15.730 qu’elle a formé contre les arrêts rendus les 23 juin 2022 et 24 avril 2025 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale – section SB), dans une instance l’opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 14 septembre 2015, par l’un des salariés (la victime) de la société [1] (l’employeur), qui a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. A l’occasion du pourvoi que la caisse a formé contre les arrêts rendus les 23 juin 2022 et 24 avril 2025 par la cour d’appel de Colmar, l’employeur a, par mémoire distinct et motivé, déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 2025, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale tel qu’interprété, qui permet de fonder la prise en charge d’une maladie hors tableau sur un « taux prévisible » évalué avant consolidation, sans que l’employeur puisse remettre en cause cette prise en charge par un recours lorsque le taux d’incapacité définitif fixé après consolidation s’avère inférieur au seuil légal de 25 %, est-il conforme au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. L’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, est applicable au litige, qui concerne la reconnaissance d’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
4. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
5. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
6. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
7. En effet, l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage que l’article R. 461-8 fixe à 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
8. Afin de permettre l’instruction par la caisse de la demande d’indemnisation de la victime, au titre de la législation professionnelle, dans les délais réglementaires impartis, alors que la consolidation de l’état de santé de la victime n’est pas acquise, la Cour de cassation juge, sur le fondement des articles L. 461-1, alinéa 4 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional, et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, publié).
9. Or, l’employeur peut exercer un recours contre la décision de prise en charge intervenue sur avis favorable du comité régional, et contester, à son soutien, la régularité de la procédure d’instruction menée par la caisse ainsi que le caractère professionnel de la pathologie.
10. Néanmoins, dans le cadre de ce recours, l’employeur ne peut pas se prévaloir du taux d’incapacité permanente fixé après consolidation pour remettre en cause la saisine de ce comité.
11. Pour autant, en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, insérées désormais à l’article R. 142-17-2, la juridiction doit recueillir préalablement à sa décision l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. A la réception de cet avis, la juridiction, qui n’est pas liée par les avis des comités régionaux, se prononce sur le caractère professionnel de la maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, sur le fondement des pièces produites par l’employeur et la caisse, dont elle apprécie pleinement la valeur et la portée.
12. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, portent une atteinte au droit de l’employeur à un recours juridictionnel effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
13. En conséquence, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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