Confirmation 21 décembre 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-16.543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, N° 19/11757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10565 |
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Sur les parties
| Parties : | société Maga c/ société Louise |
|---|
Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° C 24-16.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
1°/ La société Midi plage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Maga, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ M. [T] [S], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Maga,
ont formé le pourvoi n° C 24-16.543 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [Z],
2°/ à Mme [L] [G] épouse [Z],
tous deux domiciliée [Adresse 4],
3°/ à la société Louise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Gregopinel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Midi plage, Maga, et de M. [S], ès qualités de la société Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de Mme [G], de la société Louise et de la société Gregopinel, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Midi Plage, Maga, et M. [T] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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