Infirmation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-16.721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303768 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00841 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 841 F-D
Pourvoi n° A 23-16.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Evolix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-16.721 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 4-1), dans le litige l’opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Evolix, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), M. [R], co-fondateur et associé minoritaire de la société Evolix (la société), a été engagé en qualité d’agent de programmation par cette même société, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2004.
2. Le 2 novembre 2016, le salarié a été sanctionné par un avertissement.
3. Par lettre du 2 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
4. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 15 janvier 2018.
5. Par lettre du 17 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave.
6. Le 5 avril 2018, invoquant des faits de harcèlement moral, il a assigné la société devant la juridiction prud’homale, notamment en annulation de l’avertissement et en contestation du licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu’aux termes de l’article L 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que pour dire que la rupture de la relation contractuelle s’analysait en un licenciement nul, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’en application de l’article L. 1152-3 le licenciement intervenu dans le contexte du harcèlement moral était nul ; qu’en statuant de la sorte sans caractériser en quoi la relation contractuelle aurait été effectivement rompue en raison du fait que le salarié avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu’il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ».
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
9. Aux termes de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
10. Ayant retenu que le salarié avait subi des agissements de harcèlement moral, la cour d’appel, qui a constaté que le licenciement était intervenu en lien direct avec ce harcèlement, en sorte que le licenciement était nul, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Evolix aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Evolix et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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