Cassation 22 février 1973
Résumé de la juridiction
Le fait par un employeur de dispenser un salarie de continuer a executer le contrat de travail pendant le delai-conge n’a pas pour effet a lui seul d’avancer la date a laquelle l’execution du contrat prend fin. Lorsqu’un employeur, apres avoir congedie un salarie en l’invitant a s’abstenir d’accomplir le preavis qui lui serait paye mensuellement, a du, par la suite, pendant la periode de delai-conge , solliciter l’intervention de la police pour obtenir de cet employe qu’il renoncat a lui imposer sa presence, encourt la cassation l ’arret qui a alloue a ce dernier un solde d’indemnite compensatrice de preavis, aux motifs qu’il etait justement fait grief a l ’employeur de ne pas lui avoir remis, des son licenciement, l ’integralite des 6 mois de salaire auxquels correspondait l’indemnite de preavis, que les fautes reprochees au salarie etant posterieures a la cessation du contrat, l’employeur ne pouvait s’en prevaloir pour cesser le payement du preavis qu’il avait interdit a son employe d’accomplir, alors qu’en s’engageant a lui verser mensuellement une indemnite compensatrice pendant toute la duree du preavis, l’employeur avait respecte ses obligations contractuelles et conserve, ce faisant, le droit de se prevaloir eventuellement des fautes graves que pourrait commettre l’interesse avant la fin du contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 févr. 1973, n° 71-40.655, Bull. civ. V, N. 96 P. 86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40655 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 96 P. 86 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 3 juin 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989373 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VAYSSETTES |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur les premier et deuxieme moyens reunis : vu les articles 23 du livre 1er du code du travail, 81 et 86 du decret n° 58-1292 du 22 decembre 1958 relatif aux conseils de prud’hommes ;
Attendu qu’en application du premier de ces textes, l’indemnite due par l’employeur qui s’est oppose a la continuation du travail pendant le delai-conge ne doit etre versee au salarie que si ce dernier n’a pas commis de faute grave justifiant la rupture immediate du contrat ;
Que le fait par un employeur de dispenser un salarie de continuer a executer le contrat de travail pendant le delai-conge n’a pas pour effet a lui seul d’avancer la date a laquelle l’execution du contrat prend fin ;
Attendu qu’il ressort des constatations des juges du fond que le 5 mai 1970, la societe « la generale sanitaire » a congedie rosolacci qu’elle employait en qualite de directeur et l’a invite a s’abstenir d’accomplir le preavis qui lui serait paye mensuellement, le solde de son compte, indemnite de conge comprise, devant lui etre adresse avec son certificat de travail a l’expiration du delai-conge, le 5 novembre 1970 ;
Que la societe ayant du, par la suite, solliciter l’intervention de la police pour obtenir de rosolacci qu’il renoncat a lui imposer sa presence, celui-ci l’a assignee en paiement d’indemnites diverses et de rappel de salaire d’un total de 214000 francs ;
Attendu que l’arret attaque a alloue au directeur licencie un solde d’indemnite compensatrice de preavis de 20200 francs, aux motifs qu’il etait justement fait grief a la societe de n’avoir pas remis a l’employe, des son licenciement, l’integralite des six mois de salaire auxquels correspondait l’indemnite de preavis, des lors qu’en lui interdisant de paraitre a son bureau, elle avait unilateralement fin au contrat de travail, que si des fautes pouvaient etre reprochees a rosolacci elles etaient posterieures a la cessation du contrat, que l’employeur ne pouvait s’en prevaloir pour cesser le paiement du preavis qu’il avait interdit a son employe d’accomplir et que s’il estimait avoir subi un prejudice du fait des agissements de celui-ci qui s’entetait, malgre sa defense, a executer un contrat qui avait cesse de produire ses effets, il lui appartenait d’en poursuivre la reparation devant la juridiction competente ;
Qu’en statuant ainsi, alors, qu’en s’engageant a verser mensuellement a rosolacci une indemnite compensatrice pendant toute la duree du preavis la societe « la generale sanitaire » avait respecte ses obligations contractuelles et conserve, ce faisant, le droit de se prevaloir eventuellement des fautes graves que pourrait commettre son directeur avant la fin du contrat, les juges du fond qui se sont refuses a examiner les fautes imputees par l’employeur a l’employe pendant la periode du preavis, leur realite et leur importance, ont viole les textes susvises ;
Et sur le troisieme moyen : vu l’article 23 du livre 1er du code du travail ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le louage de services fait sans determination de duree peut toujours cesser par la volonte d’un des contractants ;
Que l’auteur de la resiliation ne peut, en consequence, etre condamne a des dommages et interets envers l’autre partie que si celle-ci prouve contre lui, outre le prejudice subi, l’existence d’une faute qui lui soit legalement imputable dans l’exercice de son droit de mettre fin au contrat ;
Attendu que l’arret attaque a condamne la societe « la generale sanitaire » a payer a rosolacci quarante mille francs a titre de dommages et interets pour rupture abusive, aux motifs essentiels que les conditions dans lesquelles le contrat de travail avait ete conclu revelaient la commune intention des parties de realiser une collaboration durable ;
Qu’en respectant le preavis contractuel de six mois pour le licencier, la societe avait reconnu que son directeur n’avait commis aucune faute qui put justifier son congediement ;
Que le motif invoque par l’employeur, c’est-a-dire le comportement de rosolacci envers le personnel qui aurait provoque le depart de deux ouvriers et des menaces de demission, n’apparaissait pas comme la veritable cause du renvoi ;
Que, faute par le gerant d’en indiquer une autre qui fut valable, il fallait admettre que les allegations de rosolacci suivant lesquelles celui-ci, en se separant de lui, avait satisfait a la rancune de sa femme, ce qui n’avait pas sa place dans la gestion de l’entreprise, et qu’au demeurant, le gerant avait reconnu lors de la comparution personnelle des parties, en premiere instance, que des difficultes avaient pu les opposer « sur un autre plan » savoir, celui des « relations epistolaires de l’epouse de rosolacci » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, la promesse de stabilite dans l’emploi dont rosolacci pouvait se prevaloir etait sanctionnee par le preavis convenu de six mois qui avait ete respecte ;
Que, d’autre part, l’absence, a sa charge, de faute grave privative de delai-conge a la date du licenciement etait inoperante pour en etablir le caractere abusif, les juges du fond qui, tout en admettant que l’attitude du directeur envers le personnel avait ete critiquable ont estime que le veritable motif de la rupture pouvait resider dans des inimities de personnes engendrees par des « documents epistolaires » sans s’en expliquer autrement, n’ont pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur la faute qu’aurait commise la societe et dont la preuve incombait a rosolacci ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 3 juin 1971, par la cour d’appel de bastia ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’aix-en-provence
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