Confirmation 2 juin 2023
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 24-10.674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.674 24-10.674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juin 2023, N° 21/12339 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859277 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200286 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Annulation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° Y 24-10.674
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M., [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
M., [G], [N], domicilié, [Adresse 1], Algérie, a formé le pourvoi n° Y 24-10.674 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du sud-est, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M., [N], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2023) et les productions, à la suite du versement d’arrérages de pension de réversion après le décès de, [E], [N], la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail du sud-est (la caisse) a saisi le 22 juin 2016, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de condamnation de M., [N], héritier de, [E], [N], au paiement de la somme de 704,80 euros, représentant l’indu de pension, majorée des intérêts.
2. Par un jugement du 23 février 2021, qualifié en dernier ressort, le tribunal judiciaire a condamné M., [N] à payer à la caisse une certaine somme.
3. M., [N] a relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’ article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’ annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
6. En application de ce texte, la cassation du jugement rendu le 23 février 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Marseille, entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 2 juin 2023 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant constaté l’appel non soutenu et confirmé le jugement.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail du sud-est à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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