Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 1976, 75-11.513, Publié au bulletin
CA Grenoble 19 novembre 1974
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CASS
Rejet 7 avril 1976

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de préemption d'ordre public

    La cour a estimé qu'aucune fraude n'étant alléguée, le droit de préemption ne pouvait être exercé par le preneur en cas de vente de biens indivis lorsque certains coindivisaires sont parents de l'acquéreur et que les autres ne le sont pas.

  • Rejeté
    Contradiction dans l'appréciation des obligations des propriétaires

    La cour a jugé que ce motif était non hypothétique et étranger à la contradiction alléguée, justifiant ainsi la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Le locataire, Monsieur Blanc, invoque un droit de préemption sur des biens ruraux loués, appartenant en indivision à Madame X et sa fille. Il soutient que ce droit, d'ordre public, ne peut être écarté, même en cas de vente à un parent des bailleresses.

La cour d'appel avait écarté ce droit de préemption, considérant que le locataire ne pouvait l'exercer en cas de vente de biens indivis lorsque certains coindivisaires sont parents au troisième degré de l'acquéreur et que d'autres ne le sont pas. La Cour de cassation confirme cette décision, estimant que le droit de préemption ne peut être exercé dans cette situation spécifique, en l'absence de fraude alléguée.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, considérant que l'arrêt attaqué est légalement justifié par le seul motif retenu, qui n'est ni hypothétique ni contradictoire. Le droit de préemption du locataire est ainsi écarté au profit de la vente aux parents des bailleresses.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 avr. 1976, n° 75-11.513, Bull. civ. III, N. 139 P. 111
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-11513
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 139 P. 111
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 1974
Textes appliqués :
Code rural 790
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996309
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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