Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 23-21.754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.754 23-21.754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 août 2023, N° 22/06508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029050 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100773 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 773 FS-D
Pourvoi n° W 23-21.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [Y] [N] [J] [P], domicilié au centre de rétention administrative de [5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 23-21.754 contre l’ordonnance rendue le 15 août 2023 par le premier président de la cour d’appel de Lyon, dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet du Rhône, domicilié préfecture, [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [P], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Lyon, 15 août 2023), et les productions, le 9 mai 2023, M. [P], se disant né le 11 juillet 2006 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), a présenté, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à un juge des enfants.
2. Par jugement du 28 juin 2023, le juge des enfants a confié M. [P] à l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, soit le 11 juillet 2024.
3. Par un arrêté du 9 août 2023, pris à la suite de son placement en garde à vue, le préfet du Rhône (le préfet) a ordonné le placement de M. [P] en rétention administrative.
4. Le 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [P] d’une contestation de cette décision et par le préfet d’une demande de prolongation de la rétention administrative.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches et en sa septième branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
6. M. [P] fait grief à l’ordonnance de prolonger sa rétention pour une durée de 28 jours, alors :
« 5°/ qu’il appartient au juge saisi du contentieux relatif à la rétention administrative d’une personne, qui soutient être mineure, de tenir compte des mesures d’assistance éducative prononcées ; qu’en énonçant que la décision du juge des enfants ayant placé M. [P] à l’aide sociale à l’enfance, n’avait qu’une autorité relative de la chose jugée et qu’elle avait seulement retenu une présomption simple en ce sens au regard des éléments soumis à son appréciation, et en considérant ainsi que par principe, une telle décision ne pouvait pas contribuer à la preuve de la minorité de M. [P], le délégué du premier président a violé les articles 388 du code civil et L. 741-5 du ceseda ;
6°/ qu’en considérant que le jugement de placement à l’aide sociale à l’enfance du 28 juin 2023 avait seulement retenu une ''présomption simple'' en faveur de la minorité de M. [P], alors qu’il avait jugé qu’il était mineur de manière certaine, le délégué du premier président a dénaturé le jugement du 28 juin 2023 et a ainsi violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
7. Le premier président n’a pas écarté par principe le jugement du 28 juin 2023 comme élément de preuve de la minorité de M. [P] mais a, par une appréciation souveraine de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, et en l’absence de toute dénaturation, retenu que les constatations de ce jugement se trouvaient depuis remises en cause par de nouveaux éléments et notamment une évaluation réalisée par une association placée auprès du tribunal ainsi que des examens osseux et odontologique ayant conclu à sa majorité.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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