Cassation 19 octobre 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 oct. 1988, n° 85-45.936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-45.936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 juillet 1985 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007081974 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X…, demeurant … (Morbihan),
en cassation d’un arrêt rendu le 10 juillet 1985 par la cour d’appel de Douai (5ème chambre sociale – section A), au profit du TENNIS CLUB DES Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège est … (Nord),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X…, professeur de tennis au service du Club des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais de 1958 à 1978, de ses demandes en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt attaqué, après avoir relevé les contraintes auxquelles M. X… avait été soumis dans l’exercice de son travail, a énoncé que ces contraintes ne pouvaient être considérées comme établissant un lien de subordination et étaient en réalité imposées par une bonne organisation des services du club et constituaient une contrepartie des avantages que M. X… en retirait puisqu’il n’avait pas à recruter ses élèves, qu’il n’avait pas à verser de redevances pour les courts utilisés et qu’il percevait les sommes qu’il désirait ; Qu’en statuant ainsi, alors que selon les énonciations de l’arrêt, M. X… ne pouvait pas choisir ses élèves, que la durée, les horaires des leçons et les lieux où elles étaient données étaient fixés par le club, que le prix des leçons était déterminé chaque année après un accord passé entre le club et M. X…, ce dont il résultait que M. X… avait été uni au club par un lien de subordination, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juillet 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’AMIENS ;
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