Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 25-13.932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.932 25-13.932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 janvier 2025, N° 24/03684 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310261 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10261 F
Pourvoi n° K 25-13.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-13.932 contre le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes (juge des contentieux de la protection), dans le litige l’opposant à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, et l’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
DIT que le délai d’appel du jugement prononcé le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l’article 536 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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