Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 25-80.664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267405 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00998 |
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Texte intégral
N° V 25-80.664 F-D
N° 00998
SL2
10 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [K] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 7 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’escroquerie aggravée, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d’une enquête conduite par le procureur européen délégué français, M. [K] [G] a été mis en examen du chef susmentionné.
3. Par décision du 13 mars 2024 il a été ordonné la saisie pénale, entre les mains d’un notaire, de la créance de 201 588,87 euros résultant de la vente d’un bien immobilier appartenant à M. [G].
4. Cette saisie a été annulée par arrêt de la chambre de l’instruction du 10 septembre 2024.
5. La somme de 201 588,87 euros a été transférée par l’AGRASC, le 17 octobre 2024, sur le compte ouvert à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (ci-après la CARPA) par l’avocat de M. [G].
6. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de cette créance sur ledit compte CARPA.
7. M. [G] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
8. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit mal fondé l’appel interjeté par la défense, rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance en date du 17 octobre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prescrit la saisie pénale de la somme de 201 588,87 euros, entre les mains de M. [Z] [X], sur le compte CARPA détenu par l’avocat pour les intérêts de M. [G] et confirmé l’ordonnance litigieuse, alors « que le juge qui constate l’annulation d’une saisie et, partant, l’inexistence de tout titre permettant de conserver le bien concerné sous main de justice, est tenu au préalable de restituer celui-ci avant de procéder, le cas échéant, à une nouvelle saisie ; que la CARPA acquiert la propriété des fonds déposés sur le compte ouvert par l’avocat au nom de son client et ne doit à ce dernier, titulaire d’un droit de créance, que la restitution de l’équivalent des sommes déposées ; qu’il s’ensuit que ne constitue pas une telle restitution le seul changement d’identité du débiteur de l’obligation de restitution au mis en cause des fonds dont la saisie a été annulée, opéré par le versement des fonds par l’AGRASC sur un compte CARPA ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale du produit net, après désintéressement des créanciers inscrits, de la vente d’un immeuble appartenant en indivision à Monsieur [G] et sa concubine ; que par arrêt du 10 septembre 2024, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, ayant constaté que le juge des libertés et de la détention n’avait pas fixé précisément le montant de la créance ainsi saisie, de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer si les sommes saisies ne dépassaient pas le produit de l’infraction, a annulé la saisie ainsi prononcée et ordonné la restitution des sommes saisies à l’exposant ; que le 17 octobre 2024, les sommes initialement saisies ont été versées sur le compte CARPA de l’avocat de Monsieur [G], en vue de leur restitution à l’exposant ; que quelques minutes plus tard seulement, le juge des libertés et de la détention a rendu une nouvelle ordonnance aux termes de laquelle il a prescrit la saisie pénale de la somme de 201.588,87 euros, entre les mains de l’avocat de Monsieur [G], sur le compte CARPA détenu par l’avocat pour les intérêts de l’exposant ; que la défense était fondée à solliciter l’annulation de cette nouvelle saisie, faute de « restitution » préalable ; qu’en affirmant à l’inverse que le transfert des sommes initialement saisies de l’AGRASC à la CARPA caractérisait une telle « restitution », de sorte que le juge des libertés et de la détention pouvait ordonner à nouveau leur saisie, la Chambre de l’instruction a violé les articles 131-21 du Code pénal, 174, 706-141 et 706-153 du Code de procédure pénale, 240, 240-1 et 241 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. »
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter la demande d’annulation de la saisie pénale tirée de l’absence de restitution préalable à la nouvelle saisie de la somme de 201 588, 87 euros, l’arrêt attaqué énonce que la restitution n’a pas pour objet de statuer sur le droit de propriété concernant le bien revendiqué mais seulement de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient antérieurement.
11. Les juges ajoutent que le retour à la situation antérieure n’était pas possible puisque la somme a été saisie entre les mains du notaire, à qui elle ne pouvait être restituée.
12. Ils relèvent qu’il ressort du courrier du 4 octobre 2024 de l’AGRASC que l’avocat de M. [G] a lui-même demandé le versement sur son compte CARPA des sommes dues à son client, en exécution de l’arrêt ordonnant la restitution, ce qui n’est pas contesté par cet avocat.
13. Ils estiment que pourtant, dans un souci de restitution plus rapide à son client de la somme saisie, il eût été plus simple de donner un numéro de compte de celui-ci.
14. Ils concluent que la somme saisie sur le sous-compte CARPA ouvert au nom de M. [G] était bien sa propriété et qu’en l’absence, de son propre fait, d’un procédé transparent permettant de lui restituer la somme non pas sur un compte CARPA mais sur son propre compte bancaire, cette restitution avait été valablement effectuée sur ce compte CARPA.
15. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
16. D’une part, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la saisie dont l’annulation a été prononcée avait pour objet une créance portant sur le produit, détenu par le notaire, de la vente d’un immeuble appartenant à M. [G].
17. D’autre part, en application des articles 240, 240-1 du décret
n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et 13 de l’arrêté du garde des sceaux du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements de fonds reçus par les avocats, les fonds perçus par les avocats pour le compte de leurs clients sont déposés à la CARPA sur des sous-comptes ouverts au nom de ces derniers et ils doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l’encaissement définitif.
18. Ainsi, le versement par l’AGRASC de la somme saisie sur le sous-compte ouvert à la CARPA au nom de M. [G], dont il est le bénéficiaire, a opéré la restitution, à son profit, de la créance de sommes d’agent dont la saisie avait été annulée, avant qu’elle ne fasse l’objet d’une nouvelle saisie.
19. Dès lors, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
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