Infirmation partielle 9 juillet 2024
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-19.848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.848 24-19.848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135340 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01162 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1162 F-D
Pourvoi n° V 24-19.848
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
La société Hotpixel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-19.848 contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Hotpixel, de Me Posez, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 9 juillet 2024), M. [Y] a exécuté une prestation de travail pour la société Hotpixel de septembre 2013 à octobre 2019.
2. M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et d’indemnités de rupture de ce contrat.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié la somme de 3 296,86 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement, alors « qu’aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu’à supposer que M. [Y] puisse être considéré comme salarié de la société Hotpixel, en condamnant cette dernière à lui verser la somme de 3 296,86 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement, alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à une indemnité légale de licenciement exprimée en mois de salaire brut, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et l’article L. 242-1, 7°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 :
5. Selon les premiers de ces textes, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
6. Selon le dernier, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
7. Il en résulte que l’indemnité de licenciement versée en application de l’article L. 1234-9 du code du travail, nonobstant son caractère indemnitaire, peut être soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l’impôt sur le revenu au-delà d’une certaine fraction.
8. L’arrêt condamne l’employeur au paiement d’une somme exprimée en montant net à titre d’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
9. En statuant ainsi, alors que cette indemnité devait être exprimée en montant brut, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte des motifs énoncés au paragraphe 7 qu’il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 3 296,86 euros brut.
13. La cassation prononcée sur le troisième moyen n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Hotpixel à payer à M. [Y] la somme de 3 296,86 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement, l’arrêt rendu le 9 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE la société Hotpixel à payer à M. [Y] la somme de 3 296,86 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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