Cassation 28 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-18.268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18.268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 9 juillet 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502786 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 313-7 et L. 515-2 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour être constitutifs des opérations de crédit-bail visés aux textes précités, les contrats de location doivent comporter de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que par contrats du 22 juillet 1996, la société GFL a donné en location deux véhicules et divers matériels à la société MPC, ses gérants, MM. Francky et Xavier X… se portant caution solidaire ; que par acte du même jour, la société GFL a cédé les matériels et les contrats de location à la société Sogélease aux droits de laquelle se trouve la Société générale de banque aux Antilles (SGBA) ; que par avenant du 13 mars 1997, la SGBA a consenti à la société MPC une promesse unilatérale de vente sur les matériels, fixant le montant des loyers et la valeur résiduelle de des matériels en fin de contrat ; que la société MPC n’ayant pas honoré certaines échéances, puis ayant été mise en liquidation judiciaire, la SGBA a poursuivi judiciairement M. Xavier X… en paiement de certaines sommes ;
Attendu que pour annuler les actes conclus entre les sociétés GFL et MPC, et rejeter les demandes de la SGBA, cessionnaire des contrats, l’arrêt retient que ces contrats constituent des opérations de crédit-bail que la société GFL qui n’avait pas le statut d’établissement de crédit ne pouvait conclure ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les contrats de location ne stipulaient pas la promesse unilatérale de vente exigée par la loi, celle-ci ayant été stipulée par la SGBA aux termes d’un avenant postérieur à la cession et régulièrement enregistré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juillet 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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