Confirmation 5 mars 2025
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-14.501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.501 25-14.501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110008 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00202 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° D 25-14.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société Banque européenne du crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-14.501 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2025 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Banque européenne du crédit mutuel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 2025), par un acte du 19 décembre 2011, la société Banque européenne du crédit mutuel (la banque) a accordé à la société [C] Génie Civil (la société) une facilité de caisse utilisable en compte courant, à hauteur de 130 000 euros.
2. Par un acte du 8 février 2012, M. [C] s’est rendu caution solidaire dans la limite de 78 000 euros, en garantie de tous engagements de la société.
3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement, en invoquant des irrégularités affectant la mention manuscrite légale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux branches
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 8 février 2012 souscrit par M. [C] à son profit, alors que :
« 1°/ qu’il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité par les articles L. 341-2, et L. 341-3, du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions ; que dans ses conclusions, la banque faisait valoir qu’en faisant apposer la mention manuscrite par une autre personne, M. [C] a agi sciemment de mauvaise foi, ce qui le prive du droit d’invoquer la nullité de son engagement"; que pour prononcer la nullité du cautionnement litigieux, la cour d’appel, tout en constatant qu’ il n’est plus contesté que la mention prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation n’a pas été manuscrite par la caution" retient que de surcroît, il ressort de l’examen de l’acte de cautionnement litigieux que la signature de M. [C] est positionnée au-dessus de la mention manuscrite prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation de sorte (qu’elle) ne peut que constater que les deux prescriptions imposées par l’article sus-cité, causes de nullité du cautionnement, n’ont pas été respectées" et relève que par ailleurs, la présence d’une accolade devant la mention manuscrite de ce texte – et non pas devant la mention dactylographiée – et d’une flèche renvoyant l’accolade devant la signature de M. [C] ne permet pas de régulariser les irrégularités évoquées plus haut, ou même de démontrer que celui-ci avait une conscience certaine du sens et de la portée de son engagement" ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée, et comme l’avait relevé le premier juge, si M. [C] en choisissant de faire rédiger la mention manuscrite de l’acte de cautionnement par un tiers au lieu d’y procéder lui-même, n’avait pas ainsi sciemment détourné le formalisme de protection dont il se prévalait pour tenter de faire échec à la demande en paiement, ce qui lui interdisait d’invoquer la nullité de son engagement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés et du principe fraus omnia corrumpit ;
2°/ que l’engagement de caution est valable dès lors que le sens et la portée de la mention manuscrite ne sont pas affectés par le manquement au formalisme ; qu’en l’espèce, la banque faisait valoir que la place à laquelle la signature de M. [C] a été apposée, soit contre la première lettre de la mention manuscrite recopiée par la secrétaire de M. [C] démontre qu’elle n’a pu être apposée que postérieurement à la rédaction de la mention manuscrite" et que Monsieur [C] dont l’écriture est très aérée et qui ne disposait plus de la place nécessaire pour apposer sa signature en dessous de la mention, a placé sa signature sur la mention manuscrite en prenant bien soin de préciser dans la marge par une accolade et une flèche, qu’il renvoyait la mention manuscrite à une position précédent la signature" pour en conclure que M. [C] avait parfaitement compris la portée de son engagement de caution ; que pour prononcer l’annulation du cautionnement litigieux, la cour d’appel, après avoir constaté le caractère apocryphe de la mention manuscrite et énoncé que la signature de M. [C] est positionnée au-dessus de la mention manuscrite« , retient que »par ailleurs la présence d’une accolade devant la mention manuscrite de ce texte – et non pas devant la mention dactylographiée – et d’une flèche renvoyant l’accolade devant la signature de Monsieur [C] ne permet nullement de régulariser les irrégularités évoquées plus haut, ou même de démontrer que celui-ci aurait eu une conscience certaine du sens et de la portée de son engagement de caution" ; qu’en statuant de la sorte, quand il résulte des propres constatations de l’arrêt que la flèche renvoyait à l’accolade devant la signature de M. [C], et partant que la caution avait parfaite connaissance de la portée de son engagement, pour l’avoir signé postérieurement à la rédaction de la mention manuscrite, la cour d’appel a violé les articles L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 341-2 du code de la consommation, alors applicable, et le principe fraus omnia corrumpit :
5. Aux termes de ce texte, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
6. Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement par ce texte, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
7. Pour annuler le cautionnement, l’arrêt retient qu’il n’est plus contesté que la mention prévue à l’article L. 341-2 du code de la consommation n’a pas été écrite par la caution de sa main et qu’il ressort de l’examen de l’acte de cautionnement que la signature de M. [C] est positionnée au-dessus de la mention manuscrite prévue par ce texte.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C], en choisissant de faire rédiger la mention manuscrite de l’acte de cautionnement par un tiers au lieu d’y procéder lui-même, n’avait pas ainsi sciemment détourné le formalisme de protection dont il invoquait le bénéfice pour tenter de faire échec à la demande en paiement, ce qui lui interdisait de se prévaloir de la nullité de son engagement sur le fondement des dispositions précitées, y compris concernant l’emplacement de la signature de la caution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mars 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Banque européenne du crédit mutuel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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