Infirmation partielle 22 décembre 2023
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-12.054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 décembre 2023, N° 21/04654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403597 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00903 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 903 FS-D
Pourvoi n° Y 24-12.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-12.054 contre l’arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Forvis Mazars [Localité 4], anciennement dénommée société Mazars [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Forvis Mazars, anciennement dénommée société Mazars, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z], de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés Forvis Mazars Haguenau et Forvis Mazars, et l’avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, MM. Barincou, Seguy, Mme Douxami, conseillers, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 22 décembre 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d’expert-comptable, à compter du 18 avril 2016, par la société Mazars Fiduco.
2. Licencié pour faute lourde, le 31 octobre 2017, il a saisi, le 5 décembre 2017, la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis
Enoncé des moyens
4. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande formée au titre de la convention de forfait jours, alors « que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail ; que pour déclarer prescrite la demande d’indemnisation au titre de la convention de forfait jours, l’arrêt retient qu’il a été licencié par courrier en date du 31 octobre 2017 et a formulé pour la première fois sa demande de dommages-intérêts au titre de la convention de forfait jours dans ses conclusions du 28 juin 2020, reçues au greffe du conseil de prud’hommes le 30 juin 2020, soit après l’expiration des délais de prescription prévues par l’article L. 1471-1 du code du travail ; qu’en statuant ainsi, alors que la prescription de la demande litigieuse, qui était afférente à l’exécution du même contrat de travail, avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 5 décembre 2017, quand bien même cette demande avait été présentée en cours d’instance, la cour d’appel a violé les articles 2241 du code civil et L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
5. Par son quatrième moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande formée à l’encontre de l’employeur au titre du défaut de mise en uvre de la visite médicale d’embauche, alors « que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail ; que pour déclarer prescrite la demande d’indemnisation au titre du défaut d’organisation d’une visite médicale d’embauche, l’arrêt retient qu’il a été licencié par courrier en date du 31 octobre 2017 et a formulé pour la première fois sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mise en uvre de la visite médicale d’embauche dans ses conclusions du 28 juin 2020, reçues au greffe du conseil de prud’hommes le 30 juin 2020, soit après l’expiration des délais de prescription prévues par l’article L. 1471-1 du code du travail ; qu’en statuant ainsi, alors que la prescription de la demande litigieuse, qui était afférente à l’exécution du même contrat de travail, avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 5 décembre 2017, quand bien même cette demande avait été présentée en cours d’instance, la cour d’appel a violé les articles 2241 du code civil et L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6. En principe, l’effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s’étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l’hypothèse d’une demande qui, bien qu’ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu’elle est virtuellement comprise dans celle-ci.
7. La Cour de cassation retenait cependant que si, en principe, l’interruption de la prescription ne pouvait s’étendre d’une action à une autre, il en était autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernaient l’exécution du même contrat de travail (Soc., 8 avril 2010, pourvoi n° 08-42.307, Bull. civ., V, n° 91 ; Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.470).
8. Cette exception résultait de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale prévue par l’ancien article R. 1452-6 du code du travail abrogé par l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et qui n’est demeurée applicable, en application de l’article 45 de ce décret, qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
9. Les moyens, qui énoncent un principe de droit qui n’est plus applicable, dès lors que l’instance a été introduite devant le conseil de prud’hommes le 5 décembre 2017, ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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