Rejet 2 avril 1979
Résumé de la juridiction
Les mentions d’un arrêt qui indiquent la composition de la Cour d’appel lors des débats et du délibéré et précisent que la décision a été rendue par l’un des assesseurs qui a signé la minute, impliquent nécessairement que le Président a été empêché et que par suite, le conseiller a valablement signé.
L’arrêt infirmatif qui met à la charge d’un plaideur les entiers dépens de première instance et d’appel, ne fait qu’appliquer les dispositions de l’article 696 du nouveau Code de procédure civile.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 1979, n° 77-15.668, Bull. civ. II, N. 106 p. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-15668 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 106 p. |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 juillet 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003570 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Simart |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Nores |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir ete signe parle conseiller qui l’a prononce, alors que, s’il pouvait etre signe par un conseiller qui en a delibere, c’etait a la condition prescrite a peine de nullite par l’article 458 du nouveau code de procedure civile, que l’empechement du president fut mentionne sur la minute; mais attendu que l’arret enonce que les debats ont eu lieu, la cour d’appel etant composee de mm. Francon, president, fuster et averseng, conseillers ; qu’apres deliberation par les memes magistrats, l’arret a ete prononce a l’audience publique ou etait present m. Le conseiller averseng qui a signe la minute ; que ces enonciations impliquent que le president a ete empeche, et qu’ainsi le conseiller averseng qui avait delibere, a pu valablement signer la minute ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur les deuxieme et troisieme moyens :
Attendu, selon l’arret attaque, que, de nuit, dans une agglomeration, une collision s’est produite entre la voiture de thabot et celle de romero qui, arrivee sur la droite, s’etait engagee dans la direction opposee a celle du premier vehicule ; que les deux conducteurs et leurs passagers ont ete blesses ; que thabot et son assureur, la compagnie « le monde », ont demande reparation de leur prejudice a romero, lequel s’est porte demandeur reconventionnel aux memes fins, et que la maif, assureur de romero, est intervenue a l’instance ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir declare romero x…
Y…, alors, d’une part, qu’en retenant dans leur decision sans que les parties aient ete a meme d’en debattre contradictoirement ou invitees a le faire, le plan du 20eme arrondissement de paris qui n’aurait pas fait partie des documents invoques ou produits, les juges d’appel auraient viole le principe du contradictoire, alors d’autre part, qu’ayant constate que les vehicules se sont heurtes de front dans une rue d’une largeur de dix metres, a la limite de l’axe median, l’arret aurait du retenir une faute a l’encontre de thabot ayant concouru a la production du dommage et susceptible d’entrainer un partage de responsabilite, alors, enfin, qu’en concluant a la confirmation du jugement entrepris, lequel avait juge que thabot se trouvait au moment du choc a l’extreme gauche de son couloir de circulation et qu’il aurait pu eviter l’accident s’il avait tenu sa droite ou si, in extremis, il avait serre sur sa droite au lieu d’obliquer sur sa gauche romero s’en appropriait les motifs qui constituaient autant de moyens auxquels la cour d’appel se serait abstenue de repondre;
Mais attendu que l’arret releve que les vehicules s’etaient heurtes de front sur la partie droite de la chaussee par rapport a la direction suivie par thabot et a une certaine distance de l’intersection ; qu’il ajoute qu’en raison des voitures en stationnement, thabot n’a pu voir arriver le vehicule de romero qu’a une distance insuffisante pour pouvoir reagir utilement; que de ces constations, la cour d’appel a pu deduire, abstraction faite du motif critique par la premiere branche du moyen, et qui peut etre tenu pour surabondant, que le fait de romero avait ete normalement imprevisible pour thabot et l’exonerait entierement de sa responsabilite;
Sur le quatrieme moyen :
Attendu qu’il est enfin fait grief a l’arret d’avoir condamne romero aux depens de premiere instance et d’appel alors que, ce dernier ayant obtenu gain de cause en premiere instance, la cour d’appel, qui n’aurait pas justifie sa decision par un motif special, n’aurait pu laisser a la charge de celui-ci les entiers depens de premiere instance et d’appel; mais attendu que romero ayant succombe, l’arret, en mettant a sa charge la totalite des depens de premiere instance et d’appel n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 696 du nouveau code de procedure civile;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 juillet 1977 par la cour d’appel de paris.
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