Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.322, Publié au bulletin
CPH Nîmes 28 septembre 2021
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CA Nîmes
Confirmation 5 mars 2024
>
CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait pas justifier le refus de mise en place du télétravail uniquement sur le refus de la salariée d'accepter une visite de son domicile, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de prendre en compte les préconisations du médecin du travail

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité en ne mettant pas en place le télétravail préconisé, ce qui a conduit à un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Lien entre le refus de télétravail et la discrimination

    La cour a considéré que la cassation du chef de dispositif concernant le manquement à l'obligation de sécurité entraîne également la cassation de la décision sur la discrimination, car les deux demandes sont liées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans un premier moyen, la salariée soutenait que l'employeur avait violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 9 du code civil en conditionnant le télétravail à une visite de son domicile. La Cour a jugé que l'employeur ne pouvait refuser le télétravail pour ce motif, violant ainsi son obligation de sécurité. Le second moyen, lié à une discrimination, a également été retenu par voie de conséquence. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-14.322, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14322
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 5 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-42.629, Bull. 2009, V, n° 189 (rejet).
Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-42.878, Bull. 2009, V, n° 221 (cassation) et l'arrêt cité.
Soc., 11 juin 2025, pourvoi n° 24-13.083, Bull. 2025 (cassation partielle).
Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-42.629, Bull. 2009, V, n° 189 (rejet).
Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-42.878, Bull. 2009, V, n° 221 (cassation) et l'arrêt cité.
Soc., 11 juin 2025, pourvoi n° 24-13.083, Bull. 2025 (cassation partielle).
Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-42.629, Bull. 2009, V, n° 189 (rejet).
Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-42.878, Bull. 2009, V, n° 221 (cassation) et l'arrêt cité.
Soc., 11 juin 2025, pourvoi n° 24-13.083, Bull. 2025 (cassation partielle).
Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-42.629, Bull. 2009, V, n° 189 (rejet).
Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-42.878, Bull. 2009, V, n° 221 (cassation) et l'arrêt cité.
Soc., 11 juin 2025, pourvoi n° 24-13.083, Bull. 2025 (cassation partielle).
Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-42.629, Bull. 2009, V, n° 189 (rejet).
Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-42.878, Bull. 2009, V, n° 221 (cassation) et l'arrêt cité.
Soc., 11 juin 2025, pourvoi n° 24-13.083, Bull. 2025 (cassation partielle).
Textes appliqués :
9 du code civil ; articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail.

Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; article

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052587328
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01049
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Sur les parties

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