Rejet 13 mai 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 1996, n° 95-83.602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-83.602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007550569 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU , les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, de La VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : – X… Robert,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 mars 1995 qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l’a condamné à 250 000 francs d’amende;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 4, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984; 485 du Code de procédure pénale;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Robert X… coupable du délit d’exercice illégal de la profession de banquier et l’a condamné à une amende de 250 000 francs;
« au motif qu’il avait prêté de l’argent à plusieurs personnes moyennant intérêt et ainsi effectué des opérations de crédit, et donc de banque, à titre habituel;
« alors que, selon l’article 10 de la loi du 24 janvier 1984, il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel; que la seule réalisation de plusieurs prêts successifs ne suffit pas à caractériser le délit d’exercice illégal de la profession de banquier mais qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si les prêts considérés constituaient des opérations de banque au sens des articles 1 et 4 de la loi; qu’il suit de là qu’en se bornant à relever que Robert X… avait consenti à plusieurs personnes des prêts à titre onéreux sans rechercher si ces prêts étaient assimilables, dans les circonstances de l’espèce, à des opérations de banque, l’arrêt attaqué n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1, 3, 4 et 10 de la loi du 24 janvier 1984;
« et alors que, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, il appartient aux juges du fond de préciser les circonstances de fait susceptibles de caractériser l’habitude exigée par la loi; qu’en se bornant à relever qu’en plusieurs années trois ou quatre prêts avaient été consentis, l’arrêt attaqué n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1, 4 et 10 de la loi du 24 janvier 1984";
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D’où il suit que le moyen, qui remet en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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