Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2022, 19-19.103, Publié au bulletin
TCOM Marseille 25 septembre 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 mai 2019
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CASS
Cassation 23 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du transporteur maritime

    La cour a estimé que le transporteur n'a pas prouvé que l'acte du chargeur était la cause des dommages, et a confirmé la responsabilité de CMA CGM.

  • Accepté
    Limitation de l'indemnité

    La cour a jugé que les épis de maïs, étant transportés en vrac, constituaient une unité unique, limitant ainsi l'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La société CMA CGM, défenderesse à la cassation, a été déclarée responsable des dommages subis par une cargaison de maïs transportée en vrac, et la cour d'appel d'Aix-en-Provence a limité l'indemnité due à 823,96 DTS en vertu de la Convention de Bruxelles de 1924. Les assureurs, demandeurs au pourvoi principal, ont contesté cette limitation en invoquant l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles, arguant que chaque épi de maïs devrait être considéré comme un colis pour le calcul de l'indemnité. La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel, estimant qu'elle n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas si les parties au contrat de transport s'étaient référées à une unité de fret et, le cas échéant, laquelle avait été choisie. La société CMA CGM, dans son pourvoi incident éventuel, a soutenu que la cour d'appel aurait dû reconnaître un acte ou une omission du chargeur comme cause exonératoire de sa responsabilité, en vertu de l'article 4, § 2 (i) de la Convention de Bruxelles, car la marchandise n'avait pas été pré-réfrigérée à la bonne température. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, jugeant que la cour d'appel avait légalement justifié son rejet de l'acte du chargeur comme cause exonératoire. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'elle statue à nouveau sur le montant de l'indemnité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 mars 2022, n° 19-19.103, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19103
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mai 2019, N° 16/05264
Textes appliqués :
Article 4.5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045422007
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00215
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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