Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 25-15.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 mars 2025, N° 23/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90439 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : H 25-15.332
Demandeur : M. [B]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
Requête n° : 1202/25
Ordonnance n° : 90439 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par la société AJP Nouvelle Aquitaine, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [B], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 décembre 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par la société AJP Nouvelle Aquitaine demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 25-15.332 formé le 26 mai 2025 par M. [P] [B] à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d’appel de Pau ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, a demandé la radiation du pourvoi de M. [B], formé le 26 mai 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, rendu le 4 mars 2025 qui, notamment :
— déclare celui-ci responsable des dommages survenus dans l’immeuble en copropriété, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— le condamne à payer la somme de 140.502,15 euros HT, à laquelle il sera appliqué le taux de TVA en vigueur à la date des travaux, au titre des travaux réparatoires, ainsi que celles de 7.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires et de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Si M. [B] justifie avoir réglé la somme de 15.000 euros, il ne justifie pas qu’un accord ait été conclu avec son créancier pour le règlement du solde ni que celui-ci ait accepté de renoncer provisoirement à sa demande de radiation en raison de négociations en cours.
M. [B] ne justifie pas non plus ni même n’allègue que le paiement du solde de sa dette entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro H 25-15.332 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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