Rejet 14 janvier 1971
Résumé de la juridiction
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Les articles 319 et 320 du Code pénal, qui punissent quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement été la cause d’un homicide ou de blessures, n’exigent pas pour leur application que cette cause soit directe et immédiate (1). Le fait que l’accident survenu à une personne, qui s’est ensuite suicidée, n’ait été que la cause indirecte et partielle de son suicide, ne suffit pas à écarter l’existence d’un préjudice direct dont peuvent se prévaloir ses ayants droit (2). Est donc justifié l’arrêt d’une Cour d’appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d’homicide involontaire et retenir sa seule responsabilité civile, énonce que la faute commise par ce dernier a été la cause du décès de la victime, le suicide de celle-ci étant la conséquence de l’affection mélancolique, elle-même révélée ou provoquée par le traumatisme consécutif à l’accident, bien que son développement ait été lié partiellement à une prédisposition pathologique du sujet sans manifestation antérieure.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 1971, n° 69-92.994, Bull. crim., N. 13 p. 28 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-92994 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 13 p. 28 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059203 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Robert |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Reliquet |
Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (maurice), contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, en date du 10 octobre 1969, qui l’a condamne pour homicide involontaire a un mois d’emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d’amende et six mois de suspension du permis de conduire, ainsi qu’a des reparations civiles vu les memoires produits tant en demande qu’en defense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 319 du code penal, 2 et 3 du code de procedure penale, 1382 du code civil, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable d’homicide par imprudence et seul responsable des consequences de l’accident ;
Motif pris de ce que le suicide de la jeune victime etait la consequence d’une affection melancolique revelee ou provoquee par le traumatisme ;
Alors que s’il n’est pas necessaire pour caracteriser le delit que le deces soit la consequence directe du fait incrimine, il est indispensable qu’il y ait un lien de causalite entre ce fait et le deces, que l’arret attaque n’a donc pu legalement retenir le demandeur dans les liens de la prevention et le condamner a reparer toutes les consequences dommageables du delit retenu en declarant que l’affection cause du suicide avait ete revelee ou provoquee par l’accident, la responsabilite aussi bien penale que civile de cet accident ne pouvant etre mise a la charge du demandeur que s’il etait declare de facon certaine que l’affection avait ete provoquee par l’accident, le fait qu’elle lui ait ete preexistante meme si elle etait ignoree, et a ete revelee par l’accident, etant exclusif de tout lien de causalite entre l’accident et le deces de la victime ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque, que le 5 novembre 1966, x…, conduisant sa voiture automobile, a heurte et blesse le cyclomotoriste y…, qui venait sur sa droite ;
Que cet accident a provoque chez la victime un traumatisme cranien grave, que par la suite, il s’est installe un syndrome subjectif de type post-commotionnel, complique de manifestations depressives et que le 2 mai 1967, la victime s’est suicidee par ingestion massive de barbituriques ;
Attendu que pour declarer x… coupable d’homicide involontaire et seul responsable des consequences de l’accident, l’arret se referant aux conclusions des experts releve que l’imprudence et l’inobservation des reglements commises par le prevenu ont ete la cause du deces de gilbert y…, le suicide de celui-ci etant la consequence de l’affection melancolique, elle-meme revelee ou provoquee par le traumatisme, bien que son developpement ait ete lie partiellement a une predisposition pathologique du sujet sans manifestation anterieure ;
Attendu qu’en l’etat de ces motifs, la cour d’appel a justifie sa decision ;
Qu’en effet, si les articles 319 et 320 du code penal punissent quiconque aura ete involontairement la cause d’un homicide ou de blessures, ces textes n’exigent pas que cette cause soit directe et immediate ;
Que le fait que l’accident n’ait ete que la cause indirecte et partielle du suicide ne suffit pas a ecarter l’existence d’un prejudice direct dont peuvent se prevaloir les ayants droit de la victime ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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