Cour d'appel d'Angers, 1ere chambre section a, 20 septembre 2011, n° 10/01648

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION A

HR/SM

ARRÊT N°

AFFAIRE N° : 10/01648

Jugement du 11 Mai 2010

Tribunal d’Instance de LAVAL

n° d’inscription au RG de première instance : 09/00308

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011

APPELANTS ET INTIMES :

Madame F G épouse B

née le XXX à XXX

XXX

Monsieur V B

né le XXX à XXX

XXX

représentés par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la Cour – N° du dossier 47315

assistés de Maître Michel DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL.

INTIMES :

Monsieur H X

né le XXX à XXX

XXX

Madame T Z épouse X

née le XXX à XXX

XXX

représentés par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour – N° du dossier 10164

INTIME ET APPELANT :

Monsieur J Y exerçant sous l’enseigne SUPER AUTOS

né le XXX à BOURJ-HAMMOUD (LIBAN)

XXX

XXX

représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 33275

assisté de Maître Emmanuel GILET substituant Maître DELAFOND, avocats au barreau de LAVAL.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Juin 2011 à 14 H 00 en audience publique, Madame RAULINE, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 03 janvier 2011

Madame RAULINE, Conseiller

Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

Greffier lors du prononcé : Monsieur D

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 septembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame VERDUN, Président et, Monsieur D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 décembre 2007, à la suite d’une annonce parue sur un site internet, H X et T Z ont acquis auprès de monsieur N B et de madame F G, son épouse, un véhicule de marque Peugeot 806 immatriculé en 1995 au prix de 5 000 €. Ces derniers avaient acquis le véhicule le 23 septembre 2007 auprès de monsieur J Y, négociant automobiles exerçant sous l’enseigne Super Autos à Saint Berthevin (53), au prix de 3 000 € .

Monsieur X et madame Z ont rapidement constaté des difficultés lors du passage des vitesses et consulté un garagiste qui leur a dit que la boîte de vitesses était hors d’usage et qui a établi un devis de 3 925,06 €. Les tentatives d’arrangement amiable n’ayant pas abouti, ils ont déposé plainte du chef de tromperie sur les qualités substantielles et saisi le président du tribunal de grande instance de Laval statuant en référé aux fins d’expertise.

Monsieur R S a été désigné par une ordonnance du 19 mars 2008. Les opérations d’expertise ont été étendues à monsieur Y le 9 juillet suivant. L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2008.

Par acte d’huissier en date des 25 et 26 juin 2009, H X et T Z ont assigné les époux B et monsieur Y devant le tribunal d’instance de Laval sur le fondement de l’article 1641 du code civil pour voir ordonner la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer 4 997,74 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure.

Monsieur et madame B ont conclu au débouté, subsidiairement, à la garantie de monsieur Y et ce dernier, au débouté des demandes dirigées contre lui.

Par un jugement du 11 mai 2010, le tribunal a :

— prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 806 du 6 décembre 2007,

— condamné monsieur et madame B à restituer à monsieur X et à madame Z 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en ordonnant la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,

— condamné monsieur Y à garantir monsieur et madame B dans la limite de 3 000 euros,

— dit que monsieur X et madame Z devront remettre le véhicule au domicile des époux B dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

— condamné in solidum monsieur Y et monsieur et madame B à payer à monsieur X et à madame Z 1 505,74 euros au titre des frais occasionnés par la vente,

— condamné monsieur Y à payer 2 144 euros à monsieur X et à madame Z en réparation de leurs préjudices matériel et moral,

— condamné in solidum monsieur Y et monsieur et madame B à payer à monsieur X et à madame Z 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur et madame B ont relevé appel de cette décision le 28 juin 2010. Un dossier a été ouvert sous le n° RG 10/1648. Monsieur Y a relevé appel de cette décision le 8 juillet 2010. Un dossier a été ouvert sous le n° RG 10/1774. Les deux affaires ont été jointes.

Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 30 mai 2011, monsieur et madame V B demandent à la cour de débouter monsieur Y de son appel, d’infirmer le jugement et de :

— à titre principal, dire n’y avoir lieu à la résolution de la vente pour vice caché et débouter les époux X de toutes leurs demandes,

— si la résolution de la vente devait être confirmée, dire qu’ils seront tenus de restituer le prix de vente et 129,12 euros au titre des frais et les décharger des autres condamnations,

— constater que le vice existait antérieurement à la vente avec monsieur Y, prononcer la résolution de la vente et condamner ce dernier à leur restituer 3 000 euros

— les condamner à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

— condamner monsieur et madame X ou tout autre contestant à leur payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Ils font valoir que la vente portait sur un véhicule d’occasion ayant douze ans et plus de 320 000 km et que la vétusté ou l’usure n’est pas un vice caché, conformément à une jurisprudence constante. Or, l’expert a souligné que l’usure de la boîte de vitesses avait été progressive, normale, liée au frottement des pièces. Le fait que la boîte 'lâche’ était un désordre potentiel et prévisible pour les acquéreurs d’un tel véhicule. Sur le prix, ils répondent qu’il est librement fixé par les parties et que c’était aux acquéreurs de vérifier sa cote à l’argus, l’état général du véhicule étant très bon, comme l’expert l’a constaté. Ils indiquent que rien ne pouvait leur laisser supposer que la boîte céderait et qu’il est possible que ce soit la conduite trop nerveuse des acquéreurs au regard de l’ancienneté du véhicule qui ait provoqué sa rupture. Ils soutiennent qu’ils ignoraient l’existence du vice, étant profanes en matière automobile, répondant que l’installation de monsieur X comme négociant auto-motos s’est faite trois ans après la vente. Selon eux, le prix élevé auquel ils ont revendu le véhicule tend à démontrer leur ignorance. Ils sollicitent l’infirmation du jugement sur le montant des frais, lesquels ne peuvent inclure selon eux que les frais de carte grise et d’immatriculation, soit 129,12 €.

Subsidiairement, ils déduisent du délai bref entre les deux ventes que le vice était en germe lors de la vente du 23 septembre 2007, l’expert ayant dit que monsieur Y, en tant que professionnel, aurait dû vérifier l’état de la boîte de vitesses avant de revendre le véhicule. Ils sollicitent la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, soutenant que cette demande était virtuellement comprise dans leurs demandes en première instance, en toute hypothèse, la conséquence de leur demande de garantie, ajoutant qu’ils lui rendront le véhicule dès qu’il leur aura été remis. Ils considèrent que c’est à lui, le seul professionnel, de payer les dommages-intérêts en application de l’article 1645 du code civil. A défaut, ils sollicitent la garantie de leur vendeur à hauteur des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.

Par conclusions du 8 novembre 2010, monsieur J Y demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel de monsieur et madame B qui ne saurait lui préjudicier, de les débouter ainsi que monsieur et madame X de toutes leurs demandes, de le décharger des condamnations prononcées contre lui, subsidiairement, de réduire à un montant de pur principe la garantie et de condamner monsieur et madame B, à défaut, monsieur et madame X, à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Il prétend que la durée de vie d’une boîte de vitesses n’excédant pas 400 000 km et le véhicule litigieux ayant 322 000 km lors de la vente, celle-ci a subi une usure normale exclusive d’un vice caché. Selon lui, le désordre était perceptible lors de l’achat puisque monsieur X a déclaré avoir ressenti des difficultés au passage des vitesses sur le chemin du retour. Ils ont donc fait preuve de légèreté en achetant le véhicule, de surcroît à un prix très élevé, alors que tout acheteur normalement diligent l’aurait fait examiner par un garagiste. Selon lui, le vice était apparent. Il prétend que les époux B s’étaient rendus compte eux-mêmes de ce désordre et qu’ils ont abusé les acquéreurs sur l’état du véhicule dont le moteur avait 140 000 km mais les autres organes, 322 000 km, ce que confirme un prix supérieur à la valeur Argus. Il s’agit donc d’une tromperie de leur part, non d’un vice caché.

Il critique le jugement qui a fait droit à la demande de garantie des époux B alors que la résolution avec remise en état n’est pas susceptible de garantie, d’autant qu’il n’obtenait pas la restitution du véhicule en contrepartie. Il oppose l’article 564 du code de procédure civile à la demande de résolution de la vente pour la première fois en appel ainsi que la prescription de l’article 1648 du code civil. Il déclare ne leur avoir rien caché lors de la vente, de l’avoir vendu à sa valeur réelle, la boîte de vitesses n’étant alors affectée d’aucune usure.

Il sollicite l’infirmation du jugement sur les dommages-intérêts mis à sa charge exclusive au motif qu’il n’a commis aucune faute. Il fait valoir qu’au contraire, les époux B ont revendu rapidement le véhicule, soit parce qu’ils ont découvert le vice, soit parce qu’ils ont voulu réalisé un 'super-bénéfice'. En outre, ils ont refusé un arrangement amiable qui a aggravé les préjudices des acquéreurs. Ils ne sauraient donc être considérés de bonne foi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.

Par conclusions du 30 mai 2011, monsieur et madame H X demandent à la cour de débouter les époux B et monsieur Y de leur appel, de confirmer le jugement, sauf à porter à 2 144 euros le montant des dommages-intérêts, et de les condamner in solidum à leur payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

Ils soutiennent que le véhicule qu’ils ont acheté est impropre à sa destination en raison de l’usure de la boîte de vitesses qui n’était pas prévisible compte tenu du bon état général du véhicule et de son prix, presque le double de sa valeur. Ils sollicitent l’infirmation du jugement qui a dit que leurs vendeurs n’avaient pas connaissance du vice caché car c’est vraisemblablement cette connaissance qui explique la revente rapide du véhicule. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise qui fait état d’un bruit de roulement et d’un effort lors du passage des vitesses. Invoquant la jurisprudence qui permet aux acquéreurs d’agir directement contre le vendeur initial, ils demandent la condamnation in solidum des époux B et de monsieur Y au paiement des dommages-intérêts, ce dernier étant un professionnel qui s’est abstenu de tout diagnostic avant la revente du véhicule, lequel lui aurait permis de constater que la boîte de vitesses était en fin de vie. Sur les préjudices, ils exposent que le véhicule a été immobilisé très rapidement après la vente et que, compte tenu de leurs horaires de travail respectifs, ils ont rencontré des difficultés d’organisation dans leurs vies professionnelles et familiale qui les ont conduit à acheter un nouveau véhicule dès mars 2008. Ils chiffrent leur préjudice matériel à 3697,74 € et leur préjudice moral à 1 300 € mais ils déclarent accepter le jugement qui les a fixés à, respectivement, 1 644 € et 500 €.

MOTIFS

I. SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE

1°) Sur l’existence d’un vice caché

Il ressort du rapport d’expertise que :

— la boîte de vitesses a parcouru 322 847 km sans entretien ni réparation, une seule vidange ayant été effectuée lors du changement du moteur, à 242 000 km ; la durée de vie moyenne d’une boîte de vitesses est d’environ 400 000 km, plutôt moins en ce qui concerne les Peugeot 806 ; le véhicule a parcouru 2008 km entre le 23 septembre 2007, date de son achat par les époux B et son immobilisation, ces derniers n’ayant pas mentionné le kilométrage sur le certificat de cession ;

— selon l’expert, les détériorations constatées sur la boîte de vitesses proviennent des jeux importants liés à l’usure progressive d’un certain nombre de pièces ; il s’agit d’usures normales provoquées par leur frottement mais la qualité de l’huile et le style de conduite jouent également un rôle ; selon la norme DIN 50320, cette usure prononcée et généralisée

présente les critères de 'l’usure par fatigue’ ; la boîte en était à la dernière phase du processus d’usure par fatigue lorsque le véhicule a été acheté par les consorts X-Z ;

— il a conclu que cette usure préexistait aux deux ventes car la dureté de passage des vitesses se fait progressivement et concerne surtout la marche arrière, la première à se détériorer ; tout essai fait sérieusement par un professionnel en septembre 2007 aurait mis en évidence les problèmes de synchronisation ;

— selon l’expert, les époux B savaient qu’une anomalie existait à cause d’un 'bruit de roulement qui se produisait et de passages des vitesses qui ne se faisaient pas toujours normalement’ ; le prix de 5 000 € correspondait à une meilleure qualité en terme de tenue d’un organe essentiel et de confiance des acquéreurs envers les vendeurs en cas de problème ; quant à monsieur Y, il a vendu le véhicule avec une marge de 600 euros sans procéder à aucun entretien ou diagnostic essentiel comme la vidange moteur, la vidange de la boîte ; il était en mesure de détecter les difficultés lors des passages des vitesses et aurait dû signaler aux époux B que la boîte était en fin de vie ;

— il indique que le remplacement de la boîte est possible mais de nombreux autres travaux sont à prévoir en raison de la durée d’immobilisation ; il déconseille donc la réparation, aléatoire et risquée, et considère le véhicule comme une épave d’une valeur maximum de 500 €.

Le vice au sens de l’article 1641 du code civil est le défaut grave, inhérent à la chose vendue, qui compromet son usage ou qui le diminue tellement que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à un moindre prix s’il en avait eu connaissance.

L’usure normale de la chose ne constitue pas un vice au sens de ce texte, à condition, toutefois, que celle-ci soit apte à rendre les services que l’acquéreur est en droit d’attendre. Le vice peut aussi résulter d’un défaut de conformité qui rend la chose inapte à son usage.

En l’espèce, il est constant que les époux X ont acheté un véhicule Peugeot 806 ayant douze ans et environ 322 000 km mais présentant une belle apparence, en bon état général, comme le précisait l’annonce figurant en pièce 8 de leur dossier, et vendu à un prix nettement supérieur à sa cote. Ils pouvaient donc légitimement s’attendre à acheter un véhicule valant 5 000 euros, la liberté des prix n’excluant pas la loyauté des relations commerciales.

En réalité, les acquéreurs n’ont parcouru que quelques centaines de km entre le 6 décembre 2007, date de l’achat, et le 20 décembre suivant, date à laquelle ils l’ont confiée à un garagiste, Arplus Automobiles à XXX (72), qui a diagnostiqué que la boîte de vitesses était hors d’usage. Le véhicule est immobilisé depuis cette date.

L’expert judiciaire qualifie l’usure de normale tout en spécifiant qu’elle en était à son dernier stade depuis septembre 2007, 'en fin de vie', ce qui n’avait pu échapper ni à monsieur B qui avait constaté que le passage des vitesses ne se faisait pas toujours normalement ni, a fortiori, à un professionnel de l’automobile comme monsieur Y.

Les époux X pouvaient s’attendre à devoir faire des réparations sur un véhicule ayant un tel kilométrage, y compris à changer la boîte de vitesses, mais pas à ne l’utiliser que pendant quinze jours. Comme le relève le premier juge, la casse quasi immédiate de la boîte de vitesses n’était pas prévisible en raison du bon état général du véhicule qui était une qualité convenue entre les parties. Il est évident que s’ils avaient eu cette information, ils ne l’auraient pas acheté, ou alors à un moindre prix tenant compte du coût de cette réparation. C’est donc à bon droit que le premier juge a jugé que l’état très avancé d’usure de la boîte de vitesses constituait un vice.

Contrairement à ce que soutient monsieur Y, il s’agissait d’un vice caché pour un profane de l’automobile, même en essayant le véhicule avant l’achat. Il n’était apparent que pour un professionnel comme lui, en mesure de le détecter en conduisant le véhicule.

Ce vice caché a rendu le véhicule impropre à sa destination, le jugement qui a prononcé la résolution de la vente entre les époux B et les époux X sera confirmé.

2°) Sur les conséquences de la résolution

Le jugement sera confirmé sur la restitution du prix de vente par les vendeurs et celle du véhicule par les acquéreurs.

C’est à juste titre que les appelants soutiennent que les frais occasionnés par la vente visés à l’article 1646 du code civil s’entendent des seuls frais directement liés à la conclusion du contrat, à savoir les frais d’établissement du certificat d’immatriculation et de pose des plaques, soit au total 129,12 €, les dépenses engagées par les acquéreurs au titre des intérêts d’emprunt et des frais d’assurance pouvant être indemnisés au titre des dommages-intérêts.

L’article 1645 du code civil subordonne le paiement de tels dommages-intérêts à la connaissance par le vendeur du vice caché, c’est à dire à sa mauvaise foi. Les appelants sollicitent la confirmation du jugement qui a jugé qu’ils étaient de bonne foi car ils n’étaient pas des professionnels de l’automobile et démentaient avoir connu l’usure de la boîte de vitesses.

Les époux B sont fondés à soutenir que la revente rapide d’un véhicule par des particuliers ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi, même si la vente est assortie d’un bénéfice généreux comme en l’espèce, ce que rien interdit. En revanche, l’information obtenue en cause d’appel par monsieur Y selon laquelle monsieur B est négociateur auto-motos depuis mars 2010 vient corroborer l’opinion de l’expert judiciaire selon lequel, compte tenu des déclarations qu’il avait faites pendant l’expertise, il avait découvert l’état d’usure très avancé de la boîte de vitesses, peu important que son installation soit postérieure de deux ans à la vente litigieuse dès lors qu’elle révèle des connaissances en mécanique que ne possède pas un profane. La conjugaison de ces éléments conduit la cour à retenir la mauvaise foi des époux B.

Les époux X ont également dirigé leur demande indemnitaire contre le vendeur initial, monsieur Y. C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’en tant que professionnel de l’automobile, il était présumé connaître les vices cachés de la chose vendue, et qu’il a fait droit à la demande de condamnation in solidum avec les époux B.

Les dommages-intérêts sont constitués par les intérêts d’emprunt (927,28 €), la prime d’assurance souscrite inutilement (449,34 €), le trouble de jouissance et le préjudice moral, lesquels ont été évalués par le premier juge à 2 144 €, somme acceptée par les époux X.

Les époux B et monsieur Y seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 521 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé sur le montant de la condamnation.

Il convient d’allouer aux époux X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 800 € allouée en première instance étant confirmée.

II. SUR LE RECOURS EN GARANTIE DES EPOUX B

Monsieur Y est fondé à soutenir que la restitution du prix de vente à l’acquéreur n’est pas un préjudice indemnisable et que le premier juge ne pouvait pas faire droit à ce chef de demande des époux B. Cette disposition du jugement sera donc infirmée.

En appel, ces derniers forment à l’encontre de leur vendeur une demande en résolution de la vente à laquelle ce dernier oppose deux fins de non recevoir, le caractère de demande nouvelle en appel, la rendant irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, et la prescription de l’article 1648 du code civil. Ils maintiennent leur demande de garantie.

1°) Sur la recevabilité de la demande en résolution de la vente

En première instance, monsieur et madame B sollicitaient la condamnation de monsieur Y à les garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit des époux X.

La demande en résolution de la vente en appel est une prétention nouvelle en ce qu’elle ne répond pas aux même conditions et ne tend pas aux mêmes fins que l’action récursoire. Celle-ci vise à faire supporter le poids de l’indemnisation par le vendeur initial tandis que la résolution de la vente a pour but l’anéantissement du contrat entre ce dernier et le vendeur intermédiaire, avec pour corollaire la restitution du prix de vente et celle de la chose vendue. Les appelants attendent donc un résultat différent de celui qu’ils poursuivaient en première instance.

La demande de résolution de la vente n’était pas non plus virtuellement comprise dans leurs demandes devant le premier juge et elle n’en constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément au sens de l’article 566 du code de procédure civile, comme ils le prétendent.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

2°) Sur l’appel en garantie

Les appelants ne peuvent solliciter la garantie de leur vendeur que pour les dommages-intérêts et l’indemnité de procédure qu’ils sont condamnés à payer aux consorts X-Z.

Ils sont fondés à invoquer, d’une part, la qualité de professionnel de l’automobile de monsieur E, d’autre part, les conclusions du rapport d’expertise qui mettent en évidence la faute qu’il a commise en ne contrôlant pas l’état de la boîte de vitesses avant de leur revendre le véhicule qu’il avait acheté quelques jours avant au prix de 2 400 €.

Certes, monsieur Y fait observer que les époux B ont également commis une faute dans leurs relations avec leurs acquéreurs mais la cour considère que ces fautes ne sont pas de même nature ni de même gravité et que le litige n’aurait pas existé si monsieur Y avait exécuté normalement ses obligations de professionnel de l’automobile en informant les acquéreurs de l’état d’usure de la boîte de vitesses.

Il sera donc condamné à les garantir de la totalité des condamnations prononcées au profit des époux X au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Les époux B et monsieur Y seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La disposition du jugement qui les a condamnés in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise sera confirmée, la même condamnation étant prononcée en ce qui concerne les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME le jugement déféré sur la résolution de la vente, la restitution du véhicule et du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

L’INFIRME pour le surplus,

CONDAMNE in solidum monsieur et madame V B et monsieur J Y à payer à monsieur H X et à madame T Z, son épouse, la somme de 3 521 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1645 du code civil,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum monsieur et madame B et monsieur Y à payer à monsieur et madame X 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

DÉCLARE irrecevable la demande de résolution de la vente présentée par monsieur et madame B à l’encontre de J Y en application de l’article 564 du code de procédure civile,

CONDAMNE J Y à garantir les époux B des condamnations prononcées au profit des époux X au titre des dommages-intérêts et des indemnités de procédure,

CONDAMNE in solidum monsieur et madame B et monsieur Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. D F. VERDUN

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