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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-84.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970318 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01659 |
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Texte intégral
N° Q 25-84.362 F-D
N° 01659
19 NOVEMBRE 2025
ECF
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [B] [S] a présenté, par mémoire reçu le 16 juin 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 9e chambre, en date du 12 mai 2025, qui, pour non-représentation d’enfant, l’a condamnée à un mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’article 23-5, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, elle doit être présentée par mémoire distinct.
2. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la question doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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