Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-20.476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.476 23-20.476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493202 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200098 |
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Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° H 23-20.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
______________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-20.476 contre le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes (pôle social), dans le litige l’opposant à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Troyes, 30 juin 2023), rendu en dernier ressort, Mme [X] (l’assurée), bénéficiaire du dispositif dit de cumul emploi-retraite, a été placée en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2019.
2. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (la caisse) lui ayant notifié un indu d’un certain montant au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières versées entre le 15 avril et le 30 septembre 2021, l’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de dire que l’indu litigieux est injustifié et de l’annuler pour son entier montant, alors « que l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, qui prévoit que le nombre d’indemnités journalières servies à une personne titulaire d’une pension de retraite ne peut dépasser une limite fixée par décret, s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 ; que l’article R. 323-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, qui fixe à 60 jours la limite mentionnée à l’article L. 323-2, est entré en vigueur le 14 avril 2021 ; que procédant d’une nouvelle prescription médicale, une prolongation de l’arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct ; qu’en raisonnant, pour dire inapplicables rationae temporis les dispositions précitées des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, sur la base du seul arrêt de travail initial prescrit à l’assurée le 21 octobre 2019, quand, ayant constaté que l’arrêt initial avait donné lieu à prolongations, il leur incombait de raisonner encore en considération de chaque prolongation et ainsi de rechercher si les dispositions précitées des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables rationae temporis aux dernières prolongations prescrites à l’assurée, les juges du fond ont violé l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, l’article R. 323-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 et l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 :
4. Ces textes, qui instaurent une limitation à 60 jours du nombre d’indemnités journalières servies au titre de l’assurance maladie pour les assurés bénéficiaires du dispositif dit de cumul emploi-retraite, s’appliquent, aux termes de l’article 84,V, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
5. Pour déterminer l’application dans le temps de ces dispositions, la prolongation d’un arrêt de travail initial, qui procède d’une nouvelle prescription médicale, constitue un arrêt de travail distinct.
6. Pour annuler l’indu litigieux, le jugement énonce que la limite de 60 jours, instaurée par les dispositions de la loi du 24 décembre 2019 et de son décret d’application du 12 avril 2021, n’est pas opposable à l’assurée, dès lors que l’arrêt de travail a été prescrit avant l’entrée en vigueur de ces textes et a été régulièrement prolongé depuis.
7. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Troyes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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