Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 25-86.233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028508 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01682 |
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Texte intégral
N° Y 25-86.233 F-D
N° 01682
GM
26 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [S] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 6 août 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [S] [H] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le magistrat instructeur le 2 juillet 2025, a prolongé cette mesure de sûreté par une ordonnance du 7 juillet suivant.
4. L’intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen d’annulation formulé par la défense et confirmé l’ordonnance en date du 7 juillet 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire de M. [H] pour une durée de six mois, alors « qu’est nul le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire pour lequel la personne détenue, faute d’avoir été régulièrement convoquée dans le délai légal de cinq jours ouvrables, n’a pu transmettre à son conseil et faire produire les éléments démontrant la réalité et la teneur de ses garanties de représentation ; que ne saurait être regardée comme régulièrement convoquée la personne convoquée en vue d’un premier débat tenu à une date à laquelle le juge des libertés et de la détention n’était pas encore saisi de l’éventuelle prolongation de la détention provisoire de l’intéressé ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le juge des libertés et de la détention n’a été saisi par le juge d’instruction que le 2 juillet 2025, de sorte que les convocations préalablement adressées en vue de débats supposés se tenir les 25 et 30 juin 2025 étaient sans effet ; que M. [H] a ultérieurement été convoqué en vue d’un débat supposé se tenir le 3 juillet 2025 ; que le document portant notification de sa convocation en vue de cette audience, qui mentionne qu’il a été avisé de ce débat le « 01/06/2025 », cependant même que l’avis n’a été adressé que le 23 juin 2025, est affecté d’une erreur matérielle manifeste, de sorte qu’il faut lire que l’exposant a été avisé de la date prévue pour son débat le 1er juillet 2025 ; qu’il s’ensuit qu’il n’a pas été régulièrement convoqué, dans le délai légal de cinq jours ouvrables, au débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire ; que cette irrégularité lui a en outre causé un grief, résultant de ce que des documents utiles à sa défense, qu’il a adressés à son conseil le 1er juillet 2025, n’ont pu être reçus et produits ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l’annulation de ce débat, du procès-verbal le relatant, et de l’ordonnance subséquente de prolongation de la détention de M. [H] ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer ces annulations et confirmer l’ordonnance prolongeant la détention provisoire de l’exposant, que « le juge des libertés et de la détention de Marseille avait initialement fixé au 25 juin 2025 le débat de prolongation de la détention de l’intéressé » et que « l’avis « à personne détenue » était envoyé le 13 juin 2025 (Cm321) », de sorte que « le délai de 5 jours prévu par la loi a été respecté et ce d’autant que les reports ayant été à la demande de l’avocat les délais initialement respectés n’étaient plus applicables », quand l’exposant n’ayant jamais été régulièrement convoqué dans le délai légal, les reports successifs du débat contradictoire, mêmes accordés à la demande de la défense, ne pouvaient permettre au juge de se passer d’une convocation régulière dans le délai susvisé, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 145, 145-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
6. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen d’annulation formulé par la défense et confirmé l’ordonnance en date du 7 juillet 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire de M. [H] pour une durée de six mois, alors :
« 1/° qu’il résulte des éléments de la procédure que si l’avis à personne détenue informant M. [H] de la date du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire a été émis le 23 juin 2025, l’exposant, détenu, n’a pu en prendre connaissance que le « 01/06/2025 » ; que cette mention est affectée d’une erreur matérielle manifeste, M. [H] ayant à tort inscrit le numéro du mois précédent, achevé la veille ; qu’il ne fait dès lors et en réalité aucun doute que l’exposant a été avisé de la date prévue pour son débat que le 1er juillet 2025, soit moins de cinq jours ouvrables avant l’organisation dudit débat, prévu le 3 juillet suivant ; que cette irrégularité a causé un grief à M. [H], caractérisé par l’impossibilité pour l’intéressé de transmettre à son conseil et de faire produire au débat, en temps utile, les documents utiles à sa défense ; qu’il s’ensuit que le débat litigieux, et l’ordonnance subséquente du juge des libertés et de la détention, étaient nuls, de sorte que l’exposant devait être remis en liberté ; qu’en retenant toutefois, pour refuser de prononcer ces annulations, que « la date manuscrite sur l’avis « à personne détenue » signé par l’intéressé et daté par lui le « 01/06/2025 » ne pouvant qu’être imaginaire, il est, jusqu’à preuve contraire, établi que le délai de 5 jours prévu par la loi a été respecté », la chambre de l’instruction, qui a dénaturé cet avis manifestement entaché d’une simple erreur purement matérielle, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 145, 145-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2/° qu’il appartenait aux juges, constatant que l’avis portait la mention de ce qu’il avait été reçu avant même d’avoir été émis, de rechercher, au besoin en procédant d’office aux vérifications qui s’imposaient, à quelle date M. [H] avait effectivement été avisé de la tenue du débat contradictoire relatif à l’éventuelle prolongation de sa détention provisoire ; qu’en se bornant toutefois à affirmer que « la date manuscrite sur l’avis « à personne détenue » signé par l’intéressé et daté par lui le « 01/06/2025 » ne pouvant qu’être imaginaire, il est, jusqu’à preuve contraire, établi que le délai de 5 jours prévu par la loi a été respecté », sans rechercher, au besoin en procédant d’office à cette vérification, à quelle date l’intéressé avait été effectivement avisé de la tenue du débat, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 194, 145, 145-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Lorsque l’avis informant la personne mise en examen de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire lui a été notifié dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrables prévu à l’article 145-1-1 du code de procédure pénale, cette personne est recevable à soutenir que le délai dont elle a bénéficié pour préparer sa défense était insuffisant, le juge étant tenu de vérifier la réalité du grief ainsi allégué.
9. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, pris de ce que M. [H] n’aurait pas été avisé de la date du débat contradictoire au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 145-1-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a initialement fixé ce débat au 25 juin 2025 et que, le 13 juin précédent, l’avis à personne détenue a été envoyé, ainsi que la convocation à avocat au moyen de la plateforme Plex.
10. Les juges ajoutent qu’à la suite d’une première demande de renvoi de l’avocat de M. [H], le débat contradictoire a été fixé au 30 juin 2025, que les avis ont été envoyés une nouvelle fois, et qu’après une seconde demande de renvoi de cet avocat, le débat a été fixé au 3 juillet 2025.
11. Ils précisent que les avis ont alors été adressés dès le 23 juin 2025 et que l’avis à personne détenue a été signé par l’intéressé qui a apposé manuscritement la date du « 01/06/2025 ».
12. Les juges relèvent que le 3 juillet 2025, en l’absence de son avocat régulièrement convoqué, le juge a accordé à l’intéressé le report sollicité par celui-ci et a renvoyé le débat contradictoire au 7 juillet suivant, date à laquelle l’avocat a été également absent.
13. Ils en concluent que la date manuscrite sur l’avis à personne détenue mentionnant le « 01/06/2025 » ne pouvant qu’être imaginaire, il est établi, jusqu’à preuve du contraire, que le délai de cinq jours prévu par la loi a été respecté et ce d’autant que les reports ayant été sollicités par l’avocat de M. [H], les délais initialement respectés n’étaient plus applicables.
14. C’est à tort que les juges ont retenu, d’une part, que la date manuscrite est imaginaire alors qu’apposée sur un avis adressé le 23 juin 2025, elle ne pouvait qu’être postérieure à cette date et correspondre au « 01/07/2025 », en raison d’une erreur matérielle, ce que confirme la lettre adressée par l’intéressé à son avocat le 1er juillet 2025, l’informant de sa convocation et lui envoyant les pièces relatives à son projet de sortie, d’autre part, que le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi est présumé avoir été respecté alors que seuls trois jours ouvrables séparent la signature de l’avis de la tenue du débat contradictoire prévu le 3 juillet 2025 et reporté au 7 juillet suivant à la demande de l’intéressé.
15. L’arrêt attaqué n’encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, le juge des libertés et de la détention, qui peut organiser la tenue d’un débat contradictoire relatif à la prolongation d’une détention provisoire avant sa saisine à cette fin par le magistrat instructeur, a pu informer M. [H], par convocation du 23 juin 2025 notifiée le 1er juillet suivant, de la date du débat contradictoire, qui, à la suite d’une demande de renvoi sollicitée par ce dernier, s’est déroulé le quatrième jour ouvrable suivant.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l’avocat du demandeur a été convoqué, au moyen de la plateforme Plex, au débat contradictoire relatif à l’éventuelle prolongation de la détention provisoire de M. [H] fixé au 25 juin 2025, puis à la suite des renvois qu’il a sollicités, au 30 juin et au 3 juillet suivants, de sorte que le juge des libertés et de la détention lui a accordé les deux reports qu’il a sollicités et qu’il a été avisé, par le même moyen, le 3 juillet d’un nouveau report, demandé par son client, au 7 juillet 2025, ce qui lui a permis de bénéficier du temps nécessaire à la préparation de la défense de ce dernier.
18. En troisième lieu, l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire mentionne que M. [H] a déclaré, sans émettre de réserve, avoir transmis la totalité de son dossier à son avocat et ce dernier, qui ne s’est pas présenté devant le juge des libertés et de la détention, n’a, à aucun moment, fait valoir auprès de celui-ci qu’il était dans l’attente de tels documents.
19. Les moyens ne sauraient donc être accueillis.
20. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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