Irrecevabilité 26 mars 2002
Cassation 13 juillet 2004
Résumé de la juridiction
°
Il résulte de la combinaison des articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce que la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié et que ce droit ne peut être exercé ni par ses créanciers, ni par les organes de la procédure collective. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel interjeté par l’ancien président du conseil d’administration d’une société, auquel la procédure de liquidation judiciaire avait été étendue, appel formé contre le jugement d’un conseil de prud’hommes qui avait rejeté sa demande tendant à se voir déclarer titulaire d’un contrat de travail.
Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d’un arrêt ayant déclaré à tort un appel irrecevable, la Cour de cassation pouvant, par application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en déclarant l’appel recevable, le renvoi étant limité au fond devant la cour de renvoi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 juil. 2004, n° 02-43.444, Bull. 2004 V N° 217 p. 200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-43444 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 V N° 217 p. 200 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 26 mars 2002 |
| Dispositif : | Cassation partiellement sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046963 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l’objet la société Palissy a été étendue le 23 octobre 1998 à M. X…, ancien président de son conseil d’administration, qui avait auparavant saisi un conseil de prud’hommes d’une demande tendant à se voir déclarer titulaire d’un contrat de travail conclu avec elle ; que M. X… a relevé appel le 3 mars 2000 du jugement ayant rejeté cette demande ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel de M. X…, l’arrêt attaqué retient que le prononcé de sa liquidation judiciaire a dessaisi l’intéressé de l’administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la procédure par le liquidateur, l’action ayant pour objet la reconnaissance d’une qualité de salarié tendant à l’acquisition d’un statut ayant des conséquences d’ordre patrimonial ;
Attendu, cependant, que de la combinaison des textes susvisés il résulte que la reconnaissance de l’existece d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié, et que ce droit ne peut être exercé ni par ses créanciers ni par les organes de la procédure collective ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé lesdits textes ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin à la partie du litige relative à la recevabilité de l’appel, comme le prévoit l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l’appel ;
Déclare l’appel recevable ;
Renvoi les parties devant la cour d’appel de Pau pour être statué au fond ;
Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure, condamne M. Y…, ès qualités, à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
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