Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 septembre 2018, 17-19.234, Inédit
TGI Bordeaux 16 décembre 2014
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 8 mars 2017
>
CASS
Cassation partielle 6 septembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation du règlement de copropriété

    La cour a estimé que la couleur rouge ne contrevenait pas aux couleurs dominantes de l'environnement et que la demanderesse avait donné son accord pour l'extension.

  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que le mur ne causait pas de trouble anormal, étant donné qu'il était conforme au permis de construire et à l'accord donné par la demanderesse.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation des copropriétaires

    La cour a constaté qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du syndic en l'absence de désignation de celui-ci et que la construction ne constituait pas un trouble anormal.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la demande de M me Y... était infondée et a condamné cette dernière à payer des dommages et intérêts à M me A... pour procédure abusive.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y, propriétaire du lot n°1 d'un immeuble en copropriété, a assigné Mme A, propriétaire du lot n°2, en démolition des constructions édifiées sur ce dernier lot. Dans un premier moyen, Mme Y invoque la violation de l'article 3 du règlement de copropriété interdisant de modifier les teintes ou couleurs des enduits. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, relevant que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions. Dans un troisième moyen, Mme Y soutient qu'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires était nécessaire pour la construction d'un abri. La Cour de cassation casse également sur ce point, estimant que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions. L'arrêt est donc cassé en ce qu'il rejette les demandes de démolition du mur et de l'abri de jardin et en ce qu'il condamne Mme Y à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-19.234
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.234
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 8 mars 2017, N° 15/00395
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037405955
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300793
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 septembre 2018, 17-19.234, Inédit