Confirmation 15 novembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-12.470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.470 24-12.470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2023, N° 21/03849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211045 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pôle 4, société Generali vie, société anonyme |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11045 F
Pourvoi n° A 24-12.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-12.470 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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