Infirmation 7 décembre 2023
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 24-11.409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2023, N° 22/18072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310215 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4 - chambre 7, établissement public foncier d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° X 24-11.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
Mme [Z] [V] [I], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° X 24-11.409 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’établissement public foncier d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],
2°/ au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], pris en sa qualité de commissaire du gouvernement,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [I], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’établissement public foncier d’Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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