Infirmation 21 novembre 2019
Rejet 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 20-14.185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-14.185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2019, N° 16/23150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C110661 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10661 F
Pourvoi n° H 20-14.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [K] [M],
2°/ Mme [W] [C], épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 20-14.185 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea ,
2°/ à la société [O] et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [I] [O], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
3°/ à la société Bally MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR écarté la demande formée par M. et Mme [M] afin de voir prononcer la résolution du prêt conclu avec la société BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en vue de financer l’acquisition d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique et leur demande subséquente tendant à être exonérés de leur obligation de rembourser le crédit ;
AUX MOTIFS QU’en l’espèce, le contrat litigieux, signé le 4 avril 2013 à l’occasion d’un démarchage à domicile, a décrit l’objet de la vente comme suit : / – centrale Photovoltaïque 3 000 WC, fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main d’oeuvre et déplacements, / – ballon thermodynamique 300 L, / – raccordement de l’onduleur au compteur de production, obtention du contrat de rachat de l’électricité et démarches auprès du Consuel d’Etat (Obtention de l’attestation de conformité) à la charge de GSF, / – garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans / Sous réserve d’acceptation par la commission / Remboursement aide à l’installation d’un montant de 1 000 € ; que le contrat de crédit affecté signé le même jour par les parties précise les conditions de mise à disposition des fonds : « la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux » ; que contrairement à ce qui est soutenu par la banque, en plus des obligations essentielles de mise à disposition des fonds par la banque et de remboursement des échéances par l’emprunteur, le contrat de crédit affecté comprend une obligation supplémentaire relative à l’effectivité de la livraison du bien financé ; qu’en l’espèce, le contrat principal portait sans ambiguïté sur la livraison du matériel, son installation, les démarches administratives et le raccordement au réseau public ; qu’en conséquence, pour que la livraison du bien et la fourniture de la prestation prévues au contrat principal puissent être considérées comme complètes, il fallait que les autorisations administratives préalables à l’exécution des travaux soient obtenues et que le raccordement des panneaux au réseau ERDF soit effectué afin de permettre leur mise en service ; qu’en l’espèce, la banque SOLFEA a accordé le financement le 17 avril 2013 et délivré l’intégralité des fonds le même jour à la société GSF, à l’appui d’une attestation de fin de travaux signée le 15 avril 2013 par Mme [M] ; que l’attestation mentionne clairement que les travaux ne couvrent pas le raccordement au réseau, ce qui n’est pas contestable puisque le raccordement au réseau relève de la prérogative exclusive d’ERDF qui dispose en la matière d’un monopole légal ; que de surcroît, les délais de raccordement dépendent d’un tiers au contrat de vente ; que le raccordement effectué par ERDF ne saurait donc conditionner le déblocage des fonds ; que de la même manière, elle exclut expressément les autorisations administratives délivrées par des tiers au contrat ; qu’aucune disposition n’impose à la banque de s’assurer de la mise en service de l’installation ; qu’il en résulte qu’il ne saurait être reproché à la banque d’avoir libéré les fonds avant le raccordement de l’installation au réseau ERDF alors qu’en signant l’attestation de fin de travaux, Mme [M] a confirmé que les travaux objets du financement étaient terminés et conformes au devis et a expressément sollicité le déblocage des fonds sans réserve, étant précisé que ces travaux ne couvraient pas le raccordement et les autorisations ; qu’enfin, force est de constater que l’installation a été raccordée et mise en service le 16 octobre 2013 avant la première échéance due, soit le 30 avril 2014 et qu’elle est productrice d’électricité ; que les obligations des emprunteurs de rembourser les échéances ont donc effectivement pris effet à compter de la livraison du bien, conformément à l’article L. 311-31 du code de la consommation ; qu’il sera en conséquence jugé qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la banque, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit ; que le jugement sera en conséquence infirmé et les demandeurs seront déboutés de leur demande de résolution du contrat de crédit ; que sur la demande de dispense de remboursement du crédit, indépendamment d’une demande de résolution du contrat de crédit, les intimés soutiennent que la banque a commis des fautes qui la privent de la possibilité de demander le remboursement des sommes prêtées ; qu’ils font valoir que la violation de l’article L. 311-31 du code de la consommation a pour effet de priver le prêteur du remboursement du crédit, qu’ayant violé une disposition d’ordre public, l’obligation de l’emprunteur n’a jamais pris effet, que la banque devait s’assurer de l’exécution totale et sans réserve du contrat principal avant de débloquer le crédit, qu’à la livraison, le vendeur n’avait pas achevé ses devoirs, qu’il incombe au prêteur de démontrer l’exécution du contrat principal, que la banque commet une faute si elle ne s’assure pas de l’exécution complète et parfaite du contrat en présence d’une opération complexe, qu’en l’espèce, l’attestation est imprécise et ambiguë, que l’installation ne pouvait pas être livrée et posée en 11 jours alors que l’installation requiert en moyenne 4 mois, que la banque a manqué à son obligation de vigilance et que les emprunteurs n’ont pas à démontrer un préjudice ; que l’appelante rétorque que la banque ne commet aucune faute en débloquant les fonds à réception d’une attestation de fin de travaux conforme aux stipulations contractuelles et que la demande des intimés ne peut s’analyser qu’en une demande de réparation d’un préjudice et que les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice qui leur aurait causé le comportement fautif de la banque ; qu’aux termes de l’article L. 311-31 du code de la consommation relatif au crédit affecté, dans sa version applicable au contrat, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que cet article précise les obligations de l’emprunteur et illustre le principe d’interdépendance des contrats ; qu’il oblige le prêteur à apporter la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service en cas de litige ; qu’en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en l’espèce, les intimés affirment vainement que l’attestation de fin de travaux n’indique pas si le ballon a été livré ni si tous les panneaux ont été livrés puisque la livraison et la mise en service le 16 octobre 2013 ne sont absolument pas contestés ; qu’au regard de l’interdépendance des contrats qui participent d’une même opération économique, la banque, en sa qualité d’établissement professionnel rompu à ce type de financement, a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n’a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit ; que la responsabilité du banquier suppose l’existence d’une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d’un préjudice en lien avec ce manquement, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; qu’ainsi qu’il a été rappelé, les acheteurs ont signé l’attestation de fin de travaux contenant une acceptation sans réserve et l’ordre donné à la banque de débloquer les fonds au profit du vendeur ; que contrairement à ce qui est soutenu, cette attestation est suffisamment précise et non équivoque ; qu’au demeurant, en cas de difficulté, il appartenait aux emprunteurs de ne pas signer ce document ; que d’autre part, il n’est pas contesté que l’installation est opérationnelle et productrice d’électricité depuis le 16 octobre 2013 ; que la banque, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, ne peut contester qu’elle a été amenée à financer de nombreux contrats proposés par des sociétés spécialisées en matière d’énergie photovoltaïque ; que cependant, n’étant pas le prestataire chargé d’exécuter la vente, elle n’a pas à vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu’ils l’ont été conformément aux règles de l’art ou encore que l’installation fonctionne ; qu’aucune clause du contrat ne met une telle obligation à sa charge ; que la banque n’avait pas non plus à vérifier la réalité des déclarations de M. et Mme [M], ni s’assurer personnellement de la conformité de la livraison, attestée par le vendeur ; qu’ainsi ne pouvait-elle pas refuser de débloquer le prêt et s’opposer aux instructions données par ses clients pour y procéder, ces derniers étant libres de se prévaloir ou non des nullités édictées en leur faveur ; qu’au final, les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice que leur aurait causé le comportement prétendument fautif de l’établissement de crédit ; que leurs obligations ont bien pris effet à la livraison effective de l’installation et rien ne justifie qu’ils soient dispensés de cette obligation ; que l’exécution du contrat de crédit doit donc être poursuivie ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que M. et Mme [M] n’étaient pas tenus de rembourser le crédit à la banque ;
1. ALORS QU’il est défendu aux juges du fond de dénaturer les conclusions de l’appelant ; que M. et Mme [M] n’ont sollicité la confirmation du jugement entrepris qu’en tant que le tribunal d’instance du 2ème arrondissement de Paris les avait exonérés du remboursement du crédit à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA sans qu’ils ne forment aucune demande afin de voir prononcer la résolution du contrat de prêt ; qu’en statuant sur le bien-fondé d’une demande en résolution du contrat de prêt dont elle n’était pas saisie, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. et Mme [M], en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS si tel n’est pas le cas QUE l’ultra petita donne ouverture à cassation ; que M. et Mme [M] n’ont sollicité la confirmation du jugement entrepris qu’en tant que le tribunal d’instance du 2ème arrondissement de Paris les avait exonérés du remboursement du crédit à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA sans former aucune demande afin de voir prononcer la résolution du contrat de prêt ; qu’en se prononçant sur le bien-fondé d’une demande en résolution du contrat de prêt dont elle n’était pas saisie, la cour d’appel a statué ultra petita, en violation des articles 464 et 616 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR écarté la demande formée par M. et Mme [M] afin de voir prononcer la résolution du prêt conclu avec la société BANQUE SOLFEA devenue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vue de financer l’acquisition d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique et leur demande subséquente tendant à être exonérés de leur obligation de rembourser le crédit ;
AUX MOTIFS QU’en l’espèce, le contrat litigieux, signé le 4 avril 2013 à l’occasion d’un démarchage à domicile, a décrit l’objet de la vente comme suit : / – centrale Photovoltaïque 3 000 WC, fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main d’oeuvre et déplacements, / – ballon thermodynamique 300 L, / – raccordement de l’onduleur au compteur de production, obtention du contrat de rachat de l’électricité et démarches auprès du Consuel d’Etat (Obtention de l’attestation de conformité) à la charge de GSF, / – garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans / Sous réserve d’acceptation par la commission / Remboursement aide à l’installation d’un montant de 1 000 € ; que le contrat de crédit affecté signé le même jour par les parties précise les conditions de mise à disposition des fonds : « la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux » ; que contrairement à ce qui est soutenu par la banque, en plus des obligations essentielles de mise à disposition des fonds par la banque et de remboursement des échéances par l’emprunteur, le contrat de crédit affecté comprend une obligation supplémentaire relative à l’effectivité de la livraison du bien financé ; qu’en l’espèce, le contrat principal portait sans ambiguïté sur la livraison du matériel, son installation, les démarches administratives et le raccordement au réseau public ; qu’en conséquence, pour que la livraison du bien et la fourniture de la prestation prévues au contrat principal puissent être considérées comme complètes, il fallait que les autorisations administratives préalables à l’exécution des travaux soient obtenues et que le raccordement des panneaux au réseau ERDF soit effectué afin de permettre leur mise en service ; qu’en l’espèce, la banque SOLFEA a accordé le financement le 17 avril 2013 et délivré l’intégralité des fonds le même jour à la société GSF, à l’appui d’une attestation de fin de travaux signée le 15 avril 2013 par Mme [M] ; que l’attestation mentionne clairement que les travaux ne couvrent pas le raccordement au réseau, ce qui n’est pas contestable puisque le raccordement au réseau relève de la prérogative exclusive d’ERDF qui dispose en la matière d’un monopole légal ; que de surcroît, les délais de raccordement dépendent d’un tiers au contrat de vente ; que le raccordement effectué par ERDF ne saurait donc conditionner le déblocage des fonds ; que de la même manière, elle exclut expressément les autorisations administratives délivrées par des tiers au contrat ; qu’aucune disposition n’impose à la banque de s’assurer de la mise en service de l’installation ; qu’il en résulte qu’il ne saurait être reproché à la banque d’avoir libéré les fonds avant le raccordement de l’installation au réseau ERDF alors qu’en signant l’attestation de fin de travaux, Mme [M] a confirmé que les travaux objets du financement étaient terminés et conformes au devis et a expressément sollicité le déblocage des fonds sans réserve, étant précisé que ces travaux ne couvraient pas le raccordement et les autorisations ; qu’enfin, force est de constater que l’installation a été raccordée et mise en service le 16 octobre 2013 avant la première échéance due, soit le 30 avril 2014 et qu’elle est productrice d’électricité ; que les obligations des emprunteurs de rembourser les échéances ont donc effectivement pris effet à compter de la livraison du bien, conformément à l’article L. 311-31 du code de la consommation ; qu’il sera en conséquence jugé qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la banque, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit ; que le jugement sera en conséquence infirmé et les demandeurs seront déboutés de leur demande de résolution du contrat de crédit ; que sur la demande de dispense de remboursement du crédit, indépendamment d’une demande de résolution du contrat de crédit, les intimés soutiennent que la banque a commis des fautes qui la privent de la possibilité de demander le remboursement des sommes prêtées ; qu’ils font valoir que la violation de l’article L. 311-31 du code de la consommation a pour effet de priver le prêteur du remboursement du crédit, qu’ayant violé une disposition d’ordre public, l’obligation de l’emprunteur n’a jamais pris effet, que la banque devait s’assurer de l’exécution totale et sans réserve du contrat principal avant de débloquer le crédit, qu’à la livraison, le vendeur n’avait pas achevé ses devoirs, qu’il incombe au prêteur de démontrer l’exécution du contrat principal, que la banque commet une faute si elle ne s’assure pas de l’exécution complète et parfaite du contrat en présence d’une opération complexe, qu’en l’espèce, l’attestation est imprécise et ambiguë, que l’installation ne pouvait pas être livrée et posée en 11 jours alors que l’installation requiert en moyenne 4 mois, que la banque a manqué à son obligation de vigilance et que les emprunteurs n’ont pas à démontrer un préjudice ; que l’appelante rétorque que la banque ne commet aucune faute en débloquant les fonds à réception d’une attestation de fin de travaux conforme aux stipulations contractuelles et que la demande des intimés ne peut s’analyser qu’en une demande de réparation d’un préjudice et que les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice qui leur aurait causé le comportement fautif de la banque ; qu’aux termes de l’article L. 311-31 du code de la consommation relatif au crédit affecté, dans sa version applicable au contrat, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que cet article précise les obligations de l’emprunteur et illustre le principe d’interdépendance des contrats ; qu’il oblige le prêteur à apporter la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service en cas de litige ; qu’en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en l’espèce, les intimés affirment vainement que l’attestation de fin de travaux n’indique pas si le ballon a été livré ni si tous les panneaux ont été livrés puisque la livraison et la mise en service le 16 octobre 2013 ne sont absolument pas contestés ; qu’au regard de l’interdépendance des contrats qui participent d’une même opération économique, la banque, en sa qualité d’établissement professionnel rompu à ce type de financement, a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n’a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit ; que la responsabilité du banquier suppose l’existence d’une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d’un préjudice en lien avec ce manquement, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; qu’ainsi qu’il a été rappelé, les acheteurs ont signé l’attestation de fin de travaux contenant une acceptation sans réserve et l’ordre donné à la banque de débloquer les fonds au profit du vendeur ; que contrairement à ce qui est soutenu, cette attestation est suffisamment précise et non équivoque ; qu’au demeurant, en cas de difficulté, il appartenait aux emprunteurs de ne pas signer ce document ; que d’autre part, il n’est pas contesté que l’installation est opérationnelle et productrice d’électricité depuis le 16 octobre 2013 ; que la banque, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, ne peut contester qu’elle a été amenée à financer de nombreux contrats proposés par des sociétés spécialisées en matière d’énergie photovoltaïque ; que cependant, n’étant pas le prestataire chargé d’exécuter la vente, elle n’a pas à vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu’ils l’ont été conformément aux règles de l’art ou encore que l’installation fonctionne ; qu’aucune clause du contrat ne met une telle obligation à sa charge ; que la banque n’avait pas non plus à vérifier la réalité des déclarations de M. et Mme [M], ni s’assurer personnellement de la conformité de la livraison, attestée par le vendeur ; qu’ainsi ne pouvait-elle pas refuser de débloquer le prêt et s’opposer aux instructions données par ses clients pour y procéder, ces derniers étant libres de se prévaloir ou non des nullités édictées en leur faveur ; qu’au final, les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice que leur aurait causé le comportement prétendument fautif de l’établissement de crédit ; que leurs obligations ont bien pris effet à la livraison effective de l’installation et rien ne justifie qu’ils soient dispensés de cette obligation ; que l’exécution du contrat de crédit doit donc être poursuivie ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que M. et Mme [M] n’étaient pas tenus de rembourser le crédit à la banque ;
1. ALORS QUE les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés et qui comprennent la mise en service du système photovoltaïque mais aussi son raccordement au réseau électrique ; qu’il s’ensuit que le prêteur qui délivre les fonds empruntés au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui justifie la résolution du contrat de prêt et qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu’en posant en principe que l’établissement de crédit est seulement tenu de vérifier la régularité formelle du contrat financé, sans qu’il soit tenu d’une responsabilité de plein droit du fait des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit, et que la responsabilité du banquier suppose l’existence d’une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d’un préjudice en lien avec ce manquement, qu’aucune disposition n’impose au banquier de s’assurer de la mise en service de l’installation (arrêt attaqué, p. 7, 6ème alinéa), qu’il n’est pas tenu de vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu’ils l’ont été conformément aux règles de l’art ou qu’elle fonctionne, et qu’aucune clause du contrat ne met une telle obligation à sa charge, la cour d’appel a violé l’article L 311-31 du code de la consommation, ensemble les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce ;
2. ALORS QUE la signature par les acquéreurs d’une attestation de livraison permet au prêteur de se libérer des fonds empruntés entre les mains de l’acquéreur à la condition qu’elle le convainque de l’exécution complète du contrat principal comprenant, aux termes du bon de commande, la mise en service du système photovoltaïque mais également son raccordement au réseau électrique ; qu’il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que les obligations de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE comprennent la fourniture, la livraison et la pose d’une centrale photovoltaïque, la fourniture d’un ballon thermodynamique, le raccordement de l’onduleur au compteur de production, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité et les démarches auprès du Consuel d’Etat (obtention de l’attestation de conformité) et la garantie de rendement pendant 25 ans ; qu’en affirmant que les acheteurs avaient signé une attestation de fin de travaux précise et non équivoque, que l’installation était fonctionnelle et productrice d’électricité et que l’attestation mentionnait clairement que les travaux ne couvrent pas le raccordement au réseau, ce qui n’était pas contestable puisque le raccordement au réseau relevait de la prérogative exclusive d’ERDF qui dispose en la matière d’un monopole légal, et que les délais de raccordement dépendaient d’un tiers au contrat de vente le raccordement effectué ne pouvant conditionner le déblocage des fonds, quand l’exécution complète du contrat s’entend de la fourniture du kit photovoltaïque et de son installation prévue au contrat dont les stipulations sont indivisibles, comme de son raccordement au réseau électrique, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce ;
3. ALORS QUE cause un préjudice à l’emprunteur le prêteur qui, en débloquant prématurément le capital emprunté entre les mains du vendeur, empêche l’emprunteur d’obtenir du vendeur, l’exécution complète de la prestation désormais impossible en raison du prononcé de sa mise en liquidation judiciaire ; qu’en affirmant que le fonctionnement de l’installation électrique et la production d’énergie électrique ne permettent pas d’exonérer la banque de la responsabilité qu’elle encourt pour avoir débloqué prématurément les fonds entre les mains du vendeur ultérieurement placé en liquidation judiciaire, sans rechercher si M. et Mme [M] avaient reçu livraison du ballon thermodynamique, ce qu’ils avaient contesté (conclusions, p. 9), la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à établir que M. et Mme [M] n’avaient subi aucun préjudice et que l’exécution de la prestation en vue de laquelle a été consenti un contrat de prêt avait été intégralement assurée par la société qui en avait la charge ; qu’ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce.
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