Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2025, n° 25-82.871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.871 25-82.874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856552 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01063 |
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Texte intégral
N° X 25-82.874 F-D
U 25-82.871
N° 01063
RB5
24 JUIN 2025
REJET
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
M. [E] [Z] a formé des pourvois :
— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 25 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, notamment, des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, importation et contrebande de marchandises prohibées, blanchiment et association de malfaiteurs, a ordonné des vérifications complémentaires (pourvoi n° 25-82.871) ;
— contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 1er avril 2025, qui, dans la même information, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire (pourvoi n° 25-82.874).
Par ordonnance du 26 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi formé contre l’arrêt du 25 mars 2025.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [Z] a été remis aux autorités françaises le 5 mars 2025, en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
3. Présenté au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le jour même, il a été écroué puis transféré le 7 mars 2025 pour être présenté au juge d’instruction de Bordeaux, qui l’a mis en examen des chefs susvisés.
4. Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a placé M. [Z] en détention provisoire.
5. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 25 mars 2025 et les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi formé contre l’arrêt du 1er avril 2025
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 25 mars 2025
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise aux fins de traduction de la décision de remise de M. [Z], sans statuer sur les autres moyens présentés par la défense, alors « que devant la Chambre de l’instruction, l’avocat de l’exposant articulait deux moyens, fondés d’une part sur l’illégalité de la détention, faute pour Monsieur [Z] d’avoir été présenté au juge d’instruction dans le délai légal après son interpellation sur mandat d’arrêt, et d’autre part sur l’absence de réponse du juge des libertés et de la détention à ce moyen, qui lui avait été soumis au cours du débat contradictoire ; que ces moyens spécifiques appelaient une réponse immédiate, à laquelle la vérification ordonnée, limitée au contrôle du respect du principe de spécialité, était parfaitement étrangère ; qu’en se bornant toutefois à ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise aux fins de traduction de la décision de remise de Monsieur [Z], sans statuer sur les autres moyens présentés par la défense, la Chambre de l’instruction, qui n’a pas répondu à la demande et aux moyens dont elle était saisie, n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Le demandeur ne saurait se faire un grief, d’une part, des vérifications ordonnées par la chambre de l’instruction, dès lors que, saisie d’une contestation à ce propos, il appartenait à celle-ci de s’assurer du respect du principe de spécialité, d’autre part, de ce que, ayant ordonné cette vérification, elle ait différé l’examen des autres moyens soulevés au soutien de l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 1er avril 2025 :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 25 mars 2025 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
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