Infirmation partielle 31 juillet 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-20.385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.385 24-20.385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 juillet 2024, N° 21/01566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO11026 |
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Texte intégral
+SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11026 F
Pourvoi n° D 24-20.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-20.385 contre les arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 31 juillet 2024 (chambre sociale 4-4) et le 13 septembre 2023 (17e chambre), dans le litige l’opposant à la société World Freight Company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société World Freight Company a formé un pourvoi incident contre l’arrêt rendu le 31 juillet 2024.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société World Freight Company, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi prinipal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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