Cassation 6 avril 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 avr. 2004, n° 03-10.699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-10.699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 21 septembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007467443 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance d’Arras, 21 septembre 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X…, propriétaire de locaux donnés en location à M. Y…, lui a notifié un congé aux fins de reprise pour elle-même et son époux, le 25 mars 1996, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que M. Y…, après avoir quitté le logement, a assigné Mme X… en paiement de dommages-intérêts, soutenant que celle-ci n’avait jamais occupé les lieux ;
Attendu que pour débouter M. Y… de cette demande, l’arrêt retient que ce dernier produit une sommation interpellative du 27 décembre 1999 par deux personnes entrées le 5 août 1998 qui déclarent être arrivées un an après le départ de M. Y… et que cette seule constatation et affirmation ne suffisent pas à établir que le congé n’a pas été donné pour reprendre le logement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à Mme X…, qui soutenait dans ses écritures avoir occupé les lieux avant de les relouer, de prouver cette allégation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Lens ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
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