Confirmation 30 janvier 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 24-18.450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2024, N° 23/00106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310356 |
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Sur les parties
| Parties : | société Trilussa Italia SRL |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° A 24-18.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
La société Trilussa Italia SRL, (société de droit italien), dont le siège est [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° A 24-18.450 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant à Mme [M] [I], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Trilussa Italia SRL, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trilussa Italia SRL aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trilussa Italia SRL et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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